Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2201681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Meuse a refusé de procéder à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance au nom de l’Etat d’un permis de construire le 14 avril 2021 à Mme A sur le territoire de la commune de Nettancourt ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis délivré le 14 avril 2021 l’a été en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme puisque la parcelle est située en dehors des parties urbanisées de la commune et que la construction ne constitue pas une extension de l’habitation existante ;
— l’illégalité fautive du permis de construire lui a causé un préjudice moral de 10 000 euros, un trouble de jouissance de leur bien de 10 000 euros et une perte de la valeur vénale de leur bien de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations Me Coissard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 avril 2021, le maire de la commune de Nettancourt (Meuse) a accordé à Mme A, au nom de l’Etat, un permis de construire un abri à matériel d’une surface de 200 m² sur la parcelle cadastrée section AC n° 56. Par un courrier du 6 septembre 2021, M. C, voisin immédiat, a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du maire de la commune en date du 11 septembre 2021. Par un courrier en date du 14 février 2022, M. C a demandé à la préfète de la Meuse d’indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce permis de construire. Il demande au tribunal l’annulation de la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par la préfète et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la préfète de la Meuse a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant des conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 111-3 code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ménage deux exceptions à la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-3 du même code : d’une part, l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes et, d’autre part, depuis la modification apportée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales.
5. Au titre de la première de ces deux exceptions, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions. Aucune disposition n’impose toutefois qu’une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° du I de l’article L. 111-1-2, présenter un caractère « mesuré ». Il résulte, enfin, de cet article, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 25 mars 2009, que la condition tenant au respect des traditions architecturales locales, résultant de cette loi, ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes, mais seulement à la construction de bâtiments nouveaux.
6. Au titre de la seconde exception, peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation, à la double condition qu’ils soient implantés à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et qu’ils respectent les traditions architecturales locales. Le bénéfice de cette exception n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole.
7. Il est constant que la parcelle sur laquelle est implanté le projet litigieux est située en zone non urbanisée de la commune de Nettancourt soumise à la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le permis de construire sollicité par Mme A portait sur la construction d’une annexe à l’habitation principale, pour une surface totale de 200 m², en conservant l’abri existant de 50 m² inclus dans la structure du nouveau hangar. Toutefois, la multiplication par quatre de la surface de l’abri préexistant fait obstacle à ce que le projet puisse être regardé comme l’extension d’une construction existante. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette nouvelle construction serait destinée à l’habitation et serait incluse dans un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
8. M. C fait valoir qu’il a perdu le cadre privilégié de son habitation entourée de verdure, du fait de la construction du hangar en tôle ondulée jouxtant sa propriété. Toutefois, alors que la vue dégagée dont il bénéficie au sud est conservée, que la construction préexistante en tôle était déjà visible de sa propriété, et qu’il n’est pas établi que la nouvelle construction implantée à plus de dix mètres de son habitation au nord-est de sa parcelle lui ait causé une perte d’ensoleillement, il est seulement fondé à se prévaloir de ce que les dimensions de la nouvelle construction, en lien direct avec l’illégalité fautive du permis de construire, lui ont causé un trouble de jouissance de son bien. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
9. En revanche, ni la perte de valeur vénale du bien ni le préjudice moral allégués ne sont établis.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais du litige :
11. L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. C une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’illégalité fautive du permis de construire délivré le 14 avril 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Nettancourt.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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