Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler d’une durée de quatre mois, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision contestée l’empêche de régulariser sa situation par l’acceptation d’une proposition d’emploi conforme à son parcours et à ses compétences, avec une prise de fonctions initialement prévue le 1er juillet 2024 et qui ne saurait excéder la date du 11 mai 2025 ; cette situation est de nature à mettre en péril son état de santé ; reconnaître l’urgence revient à lui garantir un droit au recours effectif compte tenu des délais d’audiencement au fond ;
— la décision contestée est irrégulière, le préfet du Morbihan n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête au fond n° 2501988 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1992, a déposé, le 2 juin 2024, par voie postale, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient que cette décision remet en cause le principe même de son recrutement par la société qui lui avait fait une proposition pour un emploi d’agent de conditionnement/employé de marée conforme à son parcours et à ses compétences, l’empêche d’assumer ses obligations financières et est de nature à faire naître chez lui une forte anxiété. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du 10 mars 2025 de la société souhaitant l’embaucher, que cette promesse d’embauche est devenue caduque, alors au demeurant qu’une telle promesse est en tout état de cause insuffisante pour caractériser une situation d’urgence. En outre, alors qu’il conteste un refus de première délivrance d’un titre de séjour, le requérant n’invoque aucune autre circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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