Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2202210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 5 avril 2022, 18 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. A… C…, Mme B… C… ainsi que la société civile immobilière (SCI) Valberando, représentés par Me Avril, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Colmars-les-Alpes a délégué à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) l’exercice du droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AB n°s 657 et 663 situées Les Condamines ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 18 janvier 2022, par laquelle la directrice de l’établissement public foncier PACA a exercé le droit de priorité ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur de proposer à la SCI Valberando, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’acquérir les parcelles précitées cadastrées section AB n°s 657 et 663 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colmars-les-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de l’acte est incompétent dès lors que, d’une part, la commune n’est pas titulaire du droit de priorité et, d’autre part, à supposer qu’elle le soit, le conseil municipal s’est dessaisi de cette compétence au profit du maire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet d’acquisition des parcelles en litige n’est pas conforme à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision prise par l’EPF PACA sur le fondement de cette délibération illégale est, par voie de conséquence, illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Colmars-les-Alpes, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022 et 14 novembre 2022, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), représenté par Me Salamand, conclut au rejet de la requête, demande la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans les écritures des requérants en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques PACA qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 5 avril 2022, 18 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. A… C…, Mme B… C… ainsi que la société civile immobilière (SCI) Valberando, représentés par Me Avril, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public foncier PACA a exercé le droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AB n°s 657 et 663 situées Les Condamines à Colmars-les-Alpes ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, ladite décision du 18 janvier 2022, du fait de l’annulation de la délibération du 17 janvier 2022 du conseil municipal de Colmars-les-Alpes ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et/ou à l’EPF PACA de proposer à la société Valberando, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’acquérir les parcelles précitées cadastrées section AB n°s 657 et 663 ;
4°) d’enjoindre à l’EPF PACA, dans l’hypothèse où une vente des biens litigieux formalisée serait survenue ou viendrait à survenir entre la direction régionale des finances publiques de PACA et l’Etablissement Public foncier PACA de saisir le juge judiciaire aux fins de constater et prononcer la nullité de la vente intervenue dans le cadre du droit de priorité ;
5°) de mettre à la charge de l’EPF PACA la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le conseil municipal de Colmars-les-Alpes n’était pas compétent pour déléguer le droit de priorité à l’EPF PACA dès lors que le conseil municipal avait délégué cette compétence au maire et en était, par suite, dessaisi ;
- la délibération du conseil municipal du 17 janvier 2022 n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, ce qui a pour effet de rendre incompétent l’EPF PACA ;
- à titre subsidiaire, le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon ne pouvait valablement déléguer le droit de priorité à l’EPF PACA ;
- la décision de la directrice de l’EPF PACA d’exercer le droit de priorité est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa notification est entachée d’irrégularité ;
- l’accord de la communauté de communes Alpes Provence Verdon n’est pas établi ;
- le projet d’acquisition des parcelles n°s AB 657 et AB 663 n’est pas conforme à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision prise par l’EPF PACA sur le fondement de la délibération illégale du 17 janvier 2022 est, par voie de conséquence, entachée d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 14 novembre 2022, l’EPF PACA, représenté par Me Salamand, conclut au rejet de la requête, demande la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans les écritures des requérants en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Colmars-les-Alpes, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques PACA qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’EPF PACA, la commune de Colmars-les-Alpes ainsi que la direction régionale des finances publiques de PACA ont été invités, par un courrier du 27 novembre 2025, à préciser si, au jour de la présente demande, le bien objet de l’exercice du droit de priorité en litige avait été acquis par l’EPF PACA et, dans l’affirmative, si le projet poursuivi par la commune de Colmars-les-Alpes et la communauté de communes Provence Alpes Verdon sources de Lumière tenant à la réalisation de logements pour l’accueil de séniors en semi-autonomie avait fait l’objet d’un commencement d’exécution.
En réponse à cette mesure d’instruction, le 2 décembre 2025, l’EPF PACA a indiqué que le projet en vue duquel le droit de priorité avait été exercé n’avait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution, mais qu’il demeurait toujours d’actualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Avril, représentant les requérants, celles de Me Charlent représentant la commune et celles de Me Zaroukian représentant l’EPF PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le territoire de la commune de Colmars-les-Alpes, l’État a organisé, après mise en concurrence, la vente de deux de ses parcelles cadastrées section AB n°s 657 et 663, anciennement occupées par la subdivision de Colmars du ministère de l’équipement. Sur la parcelle n° AB 663 est édifié un bâtiment. Par courrier du 7 octobre 2021, la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé M. et Mme C… que leur offre d’acquisition des biens précités avait été retenue. Par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Colmars-les-Alpes a délégué l’exercice du droit de priorité à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) pour procéder, au nom de la commune, à l’acquisition des parcelles précitées en vue de la réalisation de logements destinés à l’accueil de seniors en semi-autonomie. Par une décision du 18 janvier 2022, la directrice générale de l’EPF PACA a exercé, par délégation de la commune, le droit de priorité en vue de l’acquisition des parcelles précitées. Par les requêtes n°s 2202210 et 2202216, M. et Mme C… ainsi que la SCI Valberando dont ceux-ci sont les gérants demandent principalement l’annulation de la délibération du 17 janvier 2022 ainsi que de la décision du 18 janvier 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme C… et D…, n°s 2202210 et 2202216 sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Colmars-les-Alpes du 17 janvier 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, (…) emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l’Etat, (…), en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations./ La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3 ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’Etat décide la mise en vente d’un bien immobilier, le titulaire du droit de priorité, qui est l’autorité compétente pour exercer le droit de préemption urbain, dispose d’un droit de priorité pour acquérir ce bien, droit qui doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner qui lui est adressée par les services de l’Etat. Si le titulaire du droit de priorité refuse d’acquérir le bien ou s’abstient de toute réponse dans le délai de deux mois, le droit de priorité est purgé et l’Etat est libre de réaliser l’aliénation des biens dans les conditions proposées au titulaire du droit de priorité auprès de toute autre personne.
6. Il résulte de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, n° 2016-329-004 du 24 novembre 2016 portant création de la communauté de communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière », accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, que la communauté de communes « Alpes Provence Verdon, sources de Lumière » à fiscalité propre, dont est membre la commune de Colmars-les-Alpes, est compétente, à compter du 1er janvier 2017, en matière de plan local d’urbanisme. Cette compétence, emportant, en vertu des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’urbanisme, précitées, celle de plein droit en matière de droit de préemption urbain, la commune de Colmars-les-Alpes en était dessaisie à la date de la délibération en litige. Dans ces conditions, n’étant pas titulaire du droit de préemption urbain, la commune n’en était pas davantage du droit de priorité.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5 ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu ».
8. En outre, en application de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme, la commune de Colmars-les-Alpes était, à la date des décisions attaquées, dépourvue de document d’urbanisme en raison de la caducité de son plan d’occupation des sols, au plus tard le 31 décembre 2015, en l’absence d’approbation d’un plan local d’urbanisme. Si l’EPF PACA fait valoir que l’exercice du droit de préemption était maintenu dans les parties actuellement urbanisées de la commune couverte par un plan d’occupation des sols devenu caduc, il n’établit pas que les parcelles en cause auraient été situées dans un tel périmètre au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-1.
9. Il s’en suit que le conseil municipal de la commune de Colmars-les-Alpes ne disposait pas de la compétence, à la date à laquelle il a adopté la délibération en litige, pour déléguer le droit de priorité à l’EPF PACA.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 22° D’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal ; / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Colmars-les-Alpes a délégué à la maire, pour la durée de son mandat, l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en l’absence de délibération ultérieure procédant à son retrait, le conseil municipal s’est ainsi dessaisi de sa compétence au bénéfice du maire et ne pouvait plus légalement décider, par sa délibération du 17 janvier 2022, de déléguer son exercice à l’EPF PACA. Par suite, les requérants sont fondés, de plus fort, à soutenir que la délibération du 17 janvier 2022, adoptée par le conseil municipal de la commune de Colmars-les-Alpes, est entachée d’incompétence.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
13.Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal du 17 janvier 2022 ne peut qu’être annulée.
En ce qui concerne la décision de la directrice générale de l’EPF PACA :
14. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
15. Compte tenu de l’annulation, par le présent jugement, de la délibération par laquelle le conseil municipal de Colmars-les-Alpes a délégué l’exercice du droit de priorité de la commune sur les parcelles cadastrées section AB n°s 657 et 663, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’EPF PACA a exercé, par délégation de la commune, le droit de priorité en vue de l’acquisition des parcelles précitées. Si l’EPF PACA fait valoir qu’il était compétent pour prendre la décision du 18 janvier 2022 par délégation de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, le courrier du président de cet établissement public approuvant l’acquisition par l’EPF pour le compte de la commune de Colmars-les-Alpes des biens en litige ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une quelconque délégation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice générale de l’EPF PACA du 18 janvier 2022 doit être annulée.
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
17. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (…) ».
18. Dans l’instance n° 2202210, l’EPF PACA demande, sur le fondement de l’article L. 741- 2 du code de justice administrative, la suppression du passage suivant du mémoire complémentaire des requérants du 5 avril 2022 : « En revanche, la décision de l’EPF PACA se garde bien de viser la décision du président de la CCAPV, ce qui laisse à penser que cette dernière aurait été prise après le 18 janvier ». De même, dans l’instance n° 2202216, l’EPF PACA demande, sur le fondement des mêmes dispositions, la suppression du même passage figurant dans le mémoire complémentaire des requérants du 5 avril 2022.
19. Les passages dont la suppression est demandée par l’EPF n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas, en l’espèce, un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
21. D’une part, l’annulation des décisions contestées n’implique pas nécessairement d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de PACA qui a la qualité d’observateur dans les instances en cause de proposer à la société Valberando d’acquérir les parcelles en litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction dirigées contre la direction régionale des finances publiques de PACA ne peuvent qu’être rejetées.
22. D’autre part, dans l’instance n° 2202216, il résulte de l’instruction que le projet en vue duquel le droit de priorité a été exercé n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution et que la décision d’exercer le droit de priorité n’a pas été suivie d’une régularisation par acte authentique. Dans ces conditions, les conclusions tendant à enjoindre l’EPF PACA de proposer à la société Valberando d’acquérir les parcelles en litige et, dans l’hypothèse où une vente des biens en litige serait survenue ou viendrait à survenir entre la direction régionale des finances publiques de PACA et l’EPF PACA, de saisir le juge judiciaire afin de constater la nullité de la vente, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans les instances n°s 2202210 et 2202216, les sommes que la commune de Colmars-les-Alpes et l’EPF PACA demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans les mêmes instances, de mettre respectivement à la charge de la commune, d’une part, et de l’EPF PACA, d’autre part, une somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Colmars-les-Alpes a délégué l’exercice du droit de priorité à l’EPF PACA ainsi que la décision du 18 janvier 2022 de la directrice générale de l’EPF PACA sont annulées.
Article 2 : La commune de Colmars-les-Alpes versera à M. et Mme C… ainsi qu’à la SCI Valberando une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’EPF PACA versera à M. et Mme C… ainsi qu’à la SCI Valberando une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Colmars-les-Alpes présentées, dans les instances n°s 2202210 et 2202216, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de l’EPF PACA présentées, dans les instances n°s 2202210 et 2202216, au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, à la société civile immobilière Valberando, à la commune de Colmars-les-Alpes et à l’établissement public foncier PACA.
Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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