Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2402324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 décembre, 24 décembre et 31 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a sollicité un aménagement de sa peine sous la forme d’un placement sous surveillance électronique et qu’il présente des gages sérieux de réinsertion sociale et professionnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est dépourvue de base légale ;
— porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit, les quatre critères prévus à l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas mentionnés ;
— porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Kissangoula, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2020 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 30 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 23 décembre 2021, M. C s’est vu notifier par le préfet de la Gironde une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur ce même territoire de deux ans à laquelle il s’est soustrait. Il se maintient depuis lors, en situation irrégulière. Incarcéré depuis le 2 août 2023 au centre de détention d’Uzerche, le préfet de la Corrèze l’a, par arrêté du 18 décembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 30 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2024-08-30-0001 du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’ensemble des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. C ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Par son arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris pour seules décisions à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour sont inopérantes dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. C aurait présenté une demande de titre de séjour et doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021 et qui ont été substituées, en ce qui concerne les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement par l’article L. 611-1 du même code, lequel est d’ailleurs visé par l’autorité administrative dans sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être qu’écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre (). »
8. Si M. C, célibataire et sans enfant, est entré il y a plus de quatre ans en France, en novembre 2020, il s’y maintient en situation irrégulière depuis un premier arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il n’établit pas avoir depuis sollicité un titre de séjour. S’il se prévaut d’une vie familiale en France où résident son frère, des oncles, tantes, cousins et cousines, il n’atteste d’aucune ancienneté, stabilité et intensité des liens qu’il aurait entretenus avec ces derniers ni qu’ils auraient sollicité des permis de visites depuis son incarcération. Ainsi, il ressort du rapport ponctuel de situation du 17 janvier 2024 du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Bordeaux-Gradignan dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine, que son frère chez lequel il précise qu’il sera hébergé à sa sortie de prison ne lui a pas rendu visite au parloir. Au demeurant, il ressort de l’arrêté attaqué que ce dernier est en situation irrégulière. Enfin, s’il présente une proposition d’embauche pour un contrat de travail au sein d’une société auprès de laquelle il aurait déjà travaillé, d’une part, il n’en apporte pas la preuve en l’absence de production de bulletin de salaire et d’autre part cette seule circonstance n’est pas à même d’attester d’une perspective d’insertion sociale et professionnelle suffisante pour considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents, ses trois sœurs et son autre frère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à cinq reprises entre le 1er octobre 2021 et le 13 juin 2023, pour un quantum de peine de quatre ans et dix mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme sans autorisation, conduite sans permis, port d’arme blanche, vol et usage de faux documents administratifs ainsi que pour séquestration ou détention arbitraire et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Au regard de la gravité de ces faits et de leur caractère répété, le préfet de la Corrèze n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 en estimant que le comportement de M. C, actuellement incarcéré au centre de détention d’Uzerche constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard d’un intérêt fondamental de la société.
10. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pris à son encontre.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
12. Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
13. Si M. C soutient que le préfet de la Corrèze n’a pas fait mention des quatre éléments prévus à l’article L. 511-1 III, abrogé à compter du 1er mai 2021, il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet a visé et rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation du requérant, de nature à justifier une interdiction de retour en France. L’autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés par l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2021, le non-respect de l’arrêté d’assignation à résidence du 14 avril 2022 du préfet du Lot-et-Garonne, une entrée récente en France, et que M. C est célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet prend par suite le soin d’énumérer les différentes condamnations pénales prises à l’encontre de M. C depuis son arrivée sur le territoire en caractérisant, à bon droit, son comportement comme étant constitutif d’une menace pour l’ordre public tel qu’énoncé au point 9. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant interdiction de retour en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kissangoula et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
if
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