Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2606053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas fait l’objet d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
est entachée d’erreur de fait car il est entré en France le 10 septembre 2023 et a déposé sa première demande d’asile le 19 septembre 2023, respectant ainsi le délai légal de 90 jours ;
est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il avait déjà déposé une demande d’asile le 21 juillet 2025 et accepté les conditions matérielles d’accueil ; ainsi, l’OFII ne pouvait pas refuser les conditions matérielles d’accueil mais seulement les faire cesser, conformément à l’article L. 551-16 de ce code ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité étant sans domicile fixe et dormant à la rue et elle méconnait les articles L. 551-15, L. 522- 1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’au motif tiré du dépôt tardif de sa demande d’asile soit substitué le motif fondé sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé s’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
les observations orales de Me Cardoso, substituant Me Veillat, pour M. E…, présent, assisté d’un interprète en pachtou, qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir que le requérant n’a pas quitté la France et qu’il est vulnérable, vivant dans la rue sans ressource ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 15 août 1998 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. E… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Cette décision qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. E… est ainsi suffisamment motivée. Si M. E… fait valoir que le motif retenu par l’OFII est erroné, cette circonstance qui a trait au bien-fondé de la décision ne révèle pas un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII qui a pris la décision attaquée après avoir procédé le 19 février 2026 à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. E… n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort bien des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 19 février 2026, signée par M. E…, qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité réalisé avec un interprète en langue pachtou.
En quatrième lieu, le directeur général de l’OFII qui a retenu que le requérant, n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis demande une substitution de base légale afin qu’au motif tiré du dépôt tardif de sa demande d’asile soit substitué le motif fondé sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si l’intéressé présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… qui a déposé une première demande d’asile le 19 septembre 2023, a été transféré en Belgique, pays responsable de sa demande d’asile. Il est revenu en France en juillet 2025 et a déposé une deuxième demande d’asile auprès de la préfecture de police le 21 juillet 2025. Il a alors été de nouveau placé en procédure Dublin et a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités belges le 19 août 2025. Si M. E… soutient que celui-ci n’a pas été exécuté, l’OFII relève qu’il est retourné en Belgique de lui-même le 20 août 2025 comme l’atteste la capture d’écran du courriel électronique envoyé par le Pôle régional Dublin produit au dossier et qui n’a pas été contesté par le requérant. Dans ces circonstances, la nouvelle demande d’asile de M. E… du 18 février 2026 doit être regardée comme une demande de réexamen. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par l’OFII sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code dès lors qu’elle n’a pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et de droit au regard du motif initialement invoqué par l’OFII et tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis ne peut qu’être écarté.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. E… la décision attaquée constitue bien une décision de refus des conditions matérielles d’accueil pouvant être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de cessation relevant de l’article L. 551-16 de ce code dès lors qu’aucune décision lui accordant les conditions matérielles d’accueil n’avait été prise antérieurement en sa faveur. Si M. E… soutient qu’il avait déposé une demande d’asile le 21 juillet 2025 et avait alors déjà accepté les conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il est retourné en Belgique de lui-même le 20 août 2025. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il est isolé, sans ressources et qu’il vit actuellement à la rue, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation. Par ailleurs, il n’établit pas être placé dans une situation de particulière vulnérabilité et n’a pas fait état de problème de santé lors de l’entretien d’évaluation du 19 février 2026. Dès lors les moyens tirés de ce que la décision attaquée de l’OFII est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 551-15, L. 522- 1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Veillat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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