Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2403080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 11 janvier 2025
et 31 octobre 2025, la société Pharmacie Michel, représentée par Me Orpychal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de Cormontreuil a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre au maire de Cormontreuil de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil et de l’Etat la somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et de fait dès lors que l’ensemble des conditions prévues par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation était rempli ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025 et 17 octobre 2025, le préfet de la Marne déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le maire de Cormontreuil, représenté par Me Devarenne Odaert, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre un acte superfétatoire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la société Pharmacie Michel déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté
du 20 novembre 2024 et aux fins d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant la commune de Cormontreuil.
Considérant ce qui suit :
La SELARL Pharmacie Michel exploite une pharmacie dans le centre-ville de Cormontreuil, au 4 place du général de Gaulle. Elle souhaite transférer son établissement dans la galerie marchande du futur centre commercial « Open Park » qui sera implanté dans cette même ville au 1 boulevard d’Alsace Lorraine, et dont l’édification a été autorisée par un permis de construire délivré le 5 mars 2020. Elle a déposé le 31 juillet 2024 une demande d’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024. Par la présente requête, la société Pharmacie Michel demande l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêté du 4 novembre 2025, le maire de Cormontreuil a délivré à la société requérante l’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public. Cet arrêté doit être regardé comme ayant eu nécessairement pour effet de retirer l’arrêté du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Si, dans sa requête, la société Pharmacie Michel avait demandé l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du maire de Cormontreuil et qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, elle a dans son mémoire enregistré le 24 novembre 2025, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne pas statuer sur les conclusions présentées contre la commune de Cormontreuil.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Pharmacie Michel, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse à la commune de Cormontreuil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pharmacie Michel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Pharmacie Michel tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de Cormontreuil a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public et aux fins d’injonction.
Article 2 : La commune de Cormontreuil versera à la société Pharmacie Michel une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie Michel et au ministre
de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au maire de Cormontreuil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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