Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2210259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 8 mars 2024, ainsi que des mémoires, enregistrés les 4 août et 15 octobre 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Sausset-les-Pins, révélée par ses bulletins de paie, de ne pas lui verser l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) au titre des mois de juillet à octobre 2022, ainsi que la décision implicite née de l’absence de réponse sur sa demande présentée le 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de lui verser l’IAT et l’ISMF au titre des mois de juillet à octobre 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le maire n’a pas répondu à sa demande du 12 août 2022 tendant à la communication des motifs de cette décision ;
- le maire de la commune a commis une erreur de droit en ne lui attribuant pas les IAT et ISMF pour les mois de juillet à octobre 2022 et a entaché sa décision d’incompétence ;
- alors que par arrêté du 27 juillet 2010 et du 23 décembre 2013, il s’était vu attribuer un montant mensuel d’IAT de 446,33 euros et d’ISMF de 774,60 euros et tandis que ces arrêtés n’ont fait l’objet d’aucune abrogation, sa manière de servir ne saurait justifier le non-versement durant la période en litige de ces indemnités ;
- la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’aucun agent de la commune de Sausset-les-Pins ne s’est vu affecter un coefficient de 0 au motif qu’il aurait bénéficié des congés prévus à l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B… étant placé en congé de maladie de juillet à octobre 2022, il n’avait pas droit au versement des primes liées à l’exercice des fonctions.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le maire de la commune de Sausset-les-Pins, en situation de compétence liée, était tenu de suspendre le versement de l’indemnité d’administration et de technicité et l’indemnité spéciale de fonctions de M. B… au titre des mois de juillet à octobre 2022 dès lors que l’agent était placé en congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, chef du service de la police municipale, qui exerçait ses fonctions au bureau des permanences de la mairie de Sausset-les-Pins, a été placé en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2020 au 30 décembre 2021, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 décembre 2021. Il a repris ses fonctions le 1er juillet 2022 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er novembre suivant. A réception de son bulletin de paie du mois de juillet 2022, il a constaté que l’IAT et l’ISMF ne lui avaient pas été versées. Il a alors sollicité, par un courrier du 12 août 2022 adressé à l’autorité territoriale, le versement de ces primes et demandé la communication des motifs du refus éventuel de les lui verser. Ces primes ne lui ayant pas été versées pour les mois d’août à octobre 2022, M. B… demande l’annulation de la décision du maire de la commune de Sausset-les-Pins, révélée par ses bulletins de paie, de ne pas lui verser l’IAT et l’ISMF pour la période de juillet à octobre 2022 et de la décision implicite rejetant sa demande du 12 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».
D’autre part, aux termes de l’article 88 de cette même loi applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Aux termes de l’article 68 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d’emplois de police municipale (…) dont la liste est fixée par décret (…) peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. ».
Enfin, selon l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité dispose que : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d’emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l’agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants : / Cadre d’emplois des agents de police municipale : 20 % (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer dans les limites prévues par l’assemblée délibérante de la collectivité le taux individuel d’indemnités applicable aux fonctionnaires de sa collectivité.
D’autre part, le droit à des congés de maladie inclut le traitement et les rémunérations accessoires. Il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figurent l’IAT et l’ISFPM, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits au titre des mois de juillet à octobre 2022 visant la perception d’une indemnité au titre de la maladie, que contrairement à ce qu’il soutient en indiquant avoir repris son activité au 1er juillet 2022, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire à l’issue de sa période de placement en disponibilité, jusqu’à sa mise à la retraite au 1er novembre suivant. Il ne résulte pas davantage de ces pièces qu’il aurait, comme il le soutient et alors qu’il ne produit aucune demande en ce sens adressée aux services de la commune, bénéficié d’un report de ses congés annuels accordé par le maire en dépit d’un courrier du 20 juin 2022 de cette autorité, lui indiquant être favorable à l’octroi de congés, récupération et solde de compte épargne temps.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes des délibérations des 18 décembre 2006, 14 janvier 2008 et 7 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Sausset-les-Pins, relatives à l’IAT et l’ISFPM, qu’elles ne prévoient pas le maintien de ces primes aux agents placés en congé de maladie imputable au service, d’autre part qu’aucune autre délibération de la commune ne prévoit dans cette position administrative le maintien de ces primes. Il suit de là qu’ainsi que la commune de Sausset-les-Pins le soutient, que M. B… n’avait pas droit aux indemnités dont il demande le versement pour la période au cours de laquelle il était placé en congé de maladie ordinaire, soit du 1er juillet au 31 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de la commune de Sausset-les-Pins était tenu de suspendre le versement des IAT et ISPM de M. B… durant la période de son congé de maladie. Eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens présentés par M. B…, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la rupture d’égalité de traitement doivent être écartés comme inopérants. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de motivation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune Sausset-les-Pins refusant à M. B… le bénéfice des primes précités au titre des mois de juillet à octobre 2022 et de la décision implicite rejetant sa demande du 12 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame la commune de Sausset-les-Pins sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°97-702 du 31 mai 1997
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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