Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2524356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sans délai sur sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le préfet de police n’a pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande ;
— la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et financière, notamment sur le plan professionnel et du point de vue de son droit au séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ouzbèke, titulaire d’un titre de séjour « étudiant » délivré le 8 décembre 2023 et valable jusqu’au 7 décembre 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement vers le statut de « recherche d’emploi / création d’entreprise », le 3 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu un premier récépissé valable jusqu’au 2 juin 2025. Elle a ensuite obtenu un second récépissé le 15 juillet 2025, valable jusqu’au 14 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que le préfet de police n’a pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de refus née le 3 juillet 2025, au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de son dossier complet en préfecture, le 3 mars 2025, en application de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable doit être écarté comme inopérant, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que, ses conclusions à fin d’annulation, et par conséquent celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Par ailleurs, si dans la présente instance, Mme B formule, outre ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, des conclusions à fin d’indemnisation en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, qui aurait notamment pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et financière, tant sur le plan professionnel que du point de vue de son droit au séjour sur le territoire français, de telles circonstances ne sont pas assorties d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4, aucune carence de l’administration dans le traitement de sa demande n’est ici caractérisée. Au surplus, la requérante ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant à son indemnisation, ni d’une décision ayant lié le contentieux à cet égard, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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