Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Messi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions litigieuses :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 août 1995 à Sylhet (Bengladesh), déclare être entré en France le 6 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 14 septembre 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Si M. B soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte des mentions même de l’arrêté du 25 septembre 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne que celui-ci ne comporte aucune décision lui refusant un titre de séjour. Au demeurant, la requête de M. B ne comprend aucune conclusion tendant à l’annulation d’une telle décision. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la prétendue décision portant refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En l’absence de toute décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. M B qui n’a formulé aucune conclusion tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article
L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, M. B est entré récemment sur le territoire français et n’établit ni la nature, ni l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an est suffisamment motivée.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2023, où il n’a autorité à se maintenir que dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Il n’allègue aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français et ne fait état d’aucune attache personnelle et familiale d’une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Messi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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