Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2428745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
19 décembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 4 mars 2000 à Al Minya, est entré en France le
22 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 février 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 28 juillet 2023. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l’OFPRA le 10 avril 2024, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 23 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, puis par une décision confirmative de la CNDA en date du 10 octobre 2024. Dans l’intervalle, par un arrêté du 12 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté n°2024-01258, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le 22 août 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C D, auteur de la décision en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A a été pris le 12 septembre 2024, c’est-à-dire ultérieurement à la décision du 23 avril 2024 par laquelle l’OFPRA a déclaré la demande de réexamen de M. A irrecevable. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 dudit code doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susévoquée de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du requérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fonde à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cabot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Région ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Allocations familiales ·
- Intervention ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Principal
- Prévoyance sociale ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Aide alimentaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Accord ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Durée ·
- Stipulation
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Agence ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Rétroactif ·
- Opérateur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Programme d'enseignement ·
- Euro ·
- Classes ·
- Juridiction judiciaire ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.