Annulation 22 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2410269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 29 janvier 2025, sous le n° 2410269, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident « longue durée – UE », mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée qui statue non pas sur le fondement de sa demande, soit sur l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; de même, cette décision est insuffisamment motivée ;
— il remplit les conditions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulière et entache la décision attaquée d’un vice de procédure, le privant ainsi d’une garantie ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation concernant le fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 6 février et 3 avril 2025, sous le n° 2501550, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a remis aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un de délai de 30 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement immédiat du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— ces décisions ont été prises sur la base de la décision de refus de titre de séjour du 12 septembre 2024 qui est illégale en raison du défaut d’examen sérieux de sa demande, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de remise est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’acceptation préalable des autorités italiennes habilitées ;
— cette décision méconnaît l’article 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, la préfète de l’Ain ne faisant pas état de ce que son séjour sur le territoire français constituerait un abus de droit ou de ce que son comportement personnel représenterait, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1988, a déclaré être entré en France le 27 décembre 2022 muni d’un titre de séjour italien portant la mention « Longue période-CE » délivré le 7 mars 2019 pour une durée illimitée. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, demande qui a été rejetée le 8 juin 2023 par la préfète de l’Ain. Le 9 juillet 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par une décision de la préfète de l’Ain du 12 septembre 2024. Enfin, par des décisions du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain l’a remis aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2410269, M. A, demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 et par une requête enregistrée le 6 février 2025, sous le n°2501550, il demande l’annulation des décisions du 26 décembre 2024.
2. Les requêtes nos 2410269 et 2501550, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’arrêté du 12 septembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L’arrêté du 12 septembre 2024 attaqué, cite les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1, ainsi que les considérations de fait relatives à la circonstance que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Si le requérant allègue que les considérations de droit sont erronées dès lors que la préfète n’a pas statué sur sa demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne figure pas dans les visas, une telle circonstance est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui doit comporter l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers ; () ".
6. M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Ain de justifier qu’une personne était individuellement et spécialement habilitée pour consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Ain s’est fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2024 qui ressort des mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, dont l’accès est autorisé aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers en application de l’article R. 79 du code de procédure pénale. Par suite, et alors que la préfète ne s’est pas fondée sur des éléments consultés au fichier TAJ nécessitant une habilitation, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s’est fondé sur le fait qu’il avait fait l’objet d’une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 13 février 2024, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le tribunal judiciaire n’a prononcé à son encontre qu’une peine d’amende de 500 euros ainsi qu’une obligation de réaliser un stage de citoyenneté et que cette condamnation présente un caractère isolé qui ne permet pas de démontrer que la menace à l’ordre public est réelle et actuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, en date du 13 février 2024, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de l’intéressé, prononcé à l’encontre de ce dernier, une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Or, si M. A se prévaut du fait qu’il a effectué un stage de citoyenneté et produit une attestation établie par l’association d’Aide aux Victimes Et Médiation de l’Ain (AVEMA) mentionnant que l’intéressé « était présent dans nos locaux pour effectuer un stage de citoyenneté », il ne peut être regardé comme ayant respecté la décision du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui avait prononcé à son encontre l’obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et sexistes. Par suite, eu égard à la gravité des faits qu’il reconnait lui-même dans ses écritures et à leur caractère relativement récent, soit, sept mois à la date de la décision attaquée, la préfète de l’Ain a pu considérer à bon droit que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 426 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412 1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421 1, L. 421 3 ou L. 421 5 () ».
11. Les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant tunisien titulaire d’une telle carte, dont la situation à cet égard n’est pas régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. La décision attaquée trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 auxquelles peuvent se substituer les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que la préfète de l’Ain dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
14. Il ressort de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et non sur celles de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la base de laquelle l’intéressé, titulaire de la carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, avait fondé sa demande. Toutefois, il ressort du motif unique de l’arrêté attaqué, confirmé par les écritures en défense, que la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre en litige, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir commis des faits de violences à l’égard de son épouse, devant un enfant mineur, qui ont été portés sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Si le requérant fait valoir que cette condamnation présente un caractère isolé, il ressort de ce qui est dit au point 8, que cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que la préfète se fonde sur ces faits délictueux dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Par suite, et en dépit du fait que la préfète n’a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard des conditions prévues à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de la menace à l’ordre public, applicable à tout étranger sollicitant un titre de séjour en vertu de l’article L. 432-1 du même code, suffisait à lui seul pour fonder la décision de refus en litige. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’un défaut d’examen ni d’une erreur de droit. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré s’être installé en France le 27 décembre 2022, et non en 2019 comme il le fait valoir dans son mémoire complémentaire, qu’il est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu six enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, qu’il est titulaire d’un titre de séjour « Longue durée-UE » à durée illimitée délivré par les autorités italiennes, qu’il est intégré professionnellement en qualité de maçon et dispose d’un contrat à durée indéterminée autorisé par le ministère de l’intérieur le 3 février 2023. Toutefois, la présence du requérant en France est récente, soit deux ans, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, son intégration doit être appréciée à l’aune de son comportement, qui, comme il a été dit au point 8, doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public et alors qu’au surplus, l’intéressé n’a pas respecté les termes de la décision de justice en effectuant un stage à la citoyenneté et non un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Enfin, dès lors que M. A ne dispose d’aucune attache sur le territoire national en dehors de son épouse et de ses enfants, rien ne fait obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Tunisie, pays dont il a, avec son épouse, la nationalité et où leurs enfants ont vocation à les accompagner, ou, s’il le souhaite, qu’il s’installe en Italie où il dispose d’un titre de séjour valide et une maison dont il est propriétaire à Catane en Sicile comme l’indique sa demande de titre de séjour en date du 27 juin 2024. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les décisions du 26 décembre 2024 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation pour une durée de six mois :
18. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
19. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». L’annexe à cet accord dispose : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
20. Il résulte des stipulations précitées que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
21. En l’espèce, alors que le requérant soutient que les stipulations précitées de l’accord franco-italien n’ont pas été respectées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait, conformément auxdites stipulations, présenté une demande de réadmission du requérant auprès des autorités italiennes, ni davantage qu’elle aurait obtenu l’acceptation de ces dernières. Dans ces conditions, la décision contestée prononçant la remise de M. A aux autorités italiennes est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Eu égard au motif d’annulation retenu concernant les décisions de remise aux autorités italiennes et d’interdiction de circulation pour une durée de six mois, le présent jugement implique que la préfète de l’Ain ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
23. Le présent jugement implique également que l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois, prononcée à l’encontre de M. A soit effacée du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 26 décembre 2024 de la préfète de l’Ain portant remise de M. A aux autorités italiennes et lui faisant interdiction de circulation pour une durée de six mois son annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain ou à tout préfet territorialement compétent de faire effacer du système d’information Schengen l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois, prononcée à l’encontre de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2410269 – 2501550
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