Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mai 2025, n° 2510351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme C B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Elle soutient que :
— elle ne connaît personne en Espagne ;
— elle souhaite rester en France pour continuer ses études et suivre une formation ;
— elle souhaite déposer une demande d’asile en France.
Vu, enregistré le 29 avril 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Kadri, avocate commise d’office, représentant Mme B, assistée d’un interprète en soninké,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mauritanienne née le 8 février 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé son transfert vers l’Espagne, Mme B se borne à faire valoir qu’elle ne connaît personne en Espagne, qu’elle désire suivre des études en France ainsi qu’une formation. Ce motif ne figure pas parmi ceux qui permettent d’obtenir l’asile d’une part et, d’autre part, ne conteste pas utilement la décision de transfert vers l’Espagne. Elle a en outre déjà fait l’objet d’une réadmission effective en Espagne au mois de janvier 2025 et est revenue en France. Elle n’apporte en outre à l’audience aucune information sur son séjour en Espagne lors de sa réadmission dans ce pays. La décision litigieuse n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit ou manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510351/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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