Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2518872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511588 en date du 15 octobre 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 29 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’elles indiquent qu’il ne justifie pas d’une résidence effective alors qu’il réside dans le département des Yvelines et, d’autre part, qu’il serait entré en France le 13 juillet 2022 alors qu’il y est entré le 13 juillet 2020 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire qui l’accompagne ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à la décision d’éloignement édictée ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas nécessaire, adapté et proportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 octobre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, représentant M. B…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise à l’oral ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 mai 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2020. A la suite de son interpellation par les services de police le 21 septembre 2025 pour des faits d’infraction routière, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 22 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également les circonstances de fait propres à la situation de M. B…. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 21 septembre 2025, que M. B… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. De plus, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que les décisions comportent des erreurs de fait dès lors qu’elles indiquent qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et qu’il serait entré en France le 13 juillet 2022 alors qu’il est entré en France le 13 juillet 2020. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet du Val-d’Oise n’a pas fondé ses décisions sur ces circonstances mais sur le motif, non contesté par M. B…, que ce dernier s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, et sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions à les supposer établies, les erreurs matérielles alléguées sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
9. Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas au préfet, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’apprécier l’opportunité d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français il y a cinq ans, qu’il est inséré professionnellement et qu’il réside en France avec son frère, de nationalité française. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucune pièce de nature à établir l’intensité de ses liens familiaux en France, alors même qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Si M. B… soutient travailler en tant qu’agent de nettoyage depuis avril 2025, au demeurant sans l’établir, le caractère récent de cette activité n’est pas de nature à établir la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle, alors qu’il ne verse par ailleurs à l’instance que trois bulletins de paie pour l’année 2022. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en édictant ses décision, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L. 612-3 du même code, aux motifs que l’intéressé risque de se soustraire à sa mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut présenter de document d’identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il réside en France depuis cinq ans et qu’il est inséré professionnellement au sein de la société française, au demeurant non établies, ne sauraient suffire à établir que sa situation justifierait qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par ailleurs, M. B… fait valoir que le risque de fuite n’est pas constitué dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé, pour prendre la décision attaquée sur le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public mais sur les circonstances qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, en retenant qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut de base légale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, précise que l’intéressé ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire et relève qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les motifs que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de circonstance particulière. Compte tenu des éléments de sa vie personnelles rappelés au point 11 du présent jugement et le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ni n’a entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartée.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
24. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de Cergy (Val-d’Oise). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement, que M. B…, comme il l’a d’ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2025, réside à Sartrouville dans le département des Yvelines. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Cergy trois fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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