Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2512447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à cinq jours ouvrables à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents permettant à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de réévaluer le montant de sa rente d’invalidité.
Il soutient que :
- sa demande fait suite à un arrêt n°23PA02724 du 20 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris qu’il appartient à la préfecture de police d’exécuter ;
- la condition d’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que l’absence de communication des documents sollicités nuit à la défense de ses droits ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est atteint d’un diabète de type II et qu’existe un péril imminent sur sa santé ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ancien fonctionnaire, était affecté, avant son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à la préfecture de police de Paris. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le jugement de sa requête relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris, juridiction dans le ressort de laquelle se situe le lieu de sa dernière affectation. Par suite, la requête de M. A…, qui ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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