Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2523060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 2000, déclare être entré en France le 27 août 2019. Il a sollicité, le 24 juin 2025, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
6. A supposer que M. A… ait entendu soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant sa régularisation, il ressort des pièces du dossier que, présent en France depuis août 2019, il n’exerce une activité professionnelle que depuis février 2022, soit depuis moins de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord été employé par la société BT Factory jusqu’en mars 2024, puis par la société Fresh and pop d’avril à décembre 2024, puis par la société Kebab Story de janvier à mars 2025 et enfin par la société Bam Food à compter de mai 2025. Cette insertion professionnelle ne caractérise pas, compte tenu en particulier de sa durée et de sa faible stabilité, un motif exceptionnel. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille, se borne à prévaloir de la présence en France d’un frère et d’un oncle. Dans ces conditions, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Discothèque ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité des personnes ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Entrepôt ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Réponse
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Communication électronique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Service ·
- Allocation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Police ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.