Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2513635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits de laquelle découle un défaut de base légale dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Boudjellal substituant Me Djemaoun, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 21 avril 1995, déclare être entré en France le 17 avril 2025. A la suite d’une interpellation et d’un placement en garde à vue pour des faits d’escroquerie le 17 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté obligeant M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 (…) de cette même convention ». Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s’est substitué à l’article 5 précité : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. (…) / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ».
Il ressort de l’arrêté contesté du 19 avril 2025 que le préfet de police a fondé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A…, ressortissant nigérian résidant de façon régulière au Royaume-Uni, était, à la date de la décision contestée, titulaire d’un passeport nigérian valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2034 ainsi que d’un visa Schengen de type « C » délivré par les autorités néerlandaises valable du 12 janvier 2025 au 27 avril 2025 lui autorisant un nombre d’entrées multiples pour une durée de séjour n’excédant pas 90 jours. Il ressort des tampons apposés sur les pages de son passeport que M. A… est entré dans l’espace Schengen à plusieurs reprises, dont pour la dernière fois le 12 avril 2025 par la Belgique avant d’en sortir le 24 avril 2025 par l’Allemagne, sans toutefois avoir séjourné plus de 90 jours sur le territoire des Etats membres. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… est entré en France le 17 avril 2025, date à laquelle il a été interpellé par les services de police lors de son arrivée à l’hôtel dans lequel il avait réservé un séjour du 17 au 24 avril 2025. Dès lors, il ne saurait lui être opposé la circonstance qu’il n’aurait pas souscrit de déclaration d’entrée sur le territoire auprès des services de la police nationale à son arrivée. En outre, M. A… a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 17 avril 2025 être venu en France dans le cadre de vacances pour célébrer son anniversaire avec des amis de sorte qu’il justifie de l’objet et des conditions de son séjour. Enfin, il produit au dossier un relevé de son compte bancaire démontrant qu’il disposait à la date de la décision contestée de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de son séjour que pour son retour au Royaume-Uni. Au demeurant, à supposer que le préfet de police ait entendu fonder sa décision sur la circonstance que le comportement de M. A… constituerait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interpellation et le placement en garde à vue pour des faits d’escroquerie dont il a fait l’objet serait de nature à caractériser une telle menace, alors que M. A… a déclaré lors de son audition avoir été lui-même victime de ladite escroquerie et que le préfet ne conteste pas que les faits auraient conduit à un classement sans suite. Dans ces conditions, M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français de sorte qu’il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français et que cette décision encourt, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
M. A… résidant au Royaume-Uni et n’ayant pas adressé de demande à l’administration, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard sont sans objet. Il y a lieu de les rejeter.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, Premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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