Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 sept. 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 au tribunal administratif de Poitiers, M. B…, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’absence de mise en balance des intérêts en présence, caractérisant une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de proportionnalité, révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :- le préfet s’est à tort estimé lié pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la mesure est disproportionnée dès lors que l’administration n’établit aucune urgence ni risque imminent de soustraction à l’éloignement ;
- en le privant de la faculté de préparer utilement son recours, la décision par ses effets méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment au regard de l’ordre public.
Par une ordonnance du 13 août 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Limoges, où sa requête a été enregistrée sous le n° 2501629.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2501785, M. B…, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence à Tulle pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, à défaut réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ; le préfet a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête n° 2501785.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le préfet de la Vienne, à qui la requête n° 2501629 a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Douniès, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 avril 1986 à Khenifra, est, selon ses déclarations, entré régulièrement le 5 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour valide du 1er octobre au 1er novembre 2018, en France où il s’est maintenu depuis en situation irrégulière, en méconnaissance d’un arrêté du 5 avril 2020 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, devenu définitif après un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juin 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2020, devenu définitif dans cette disposition après un jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2021, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation à Montmorillon le 4 juin 2025 par les services de police, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, notifié le même jour, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours à Tulle, lui a interdit de sortir du département de la Corrèze et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Tulle. Par ses deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer, ensemble pour les deux requêtes par l’effet de la jonction qui vient d’être prononcée, sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis l’expiration de son visa M. B… s’est maintenu sur le sol français en situation irrégulière.
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 5 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présenté M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juin 2025 en litige pris dans son ensemble :
En premier lieu, outre qu’en tout état de cause les considérations tirées d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet ou d’une disproportion de la mesure attaquée relèvent de la légalité interne de cette dernière et ne sauraient ainsi révéler par elles-mêmes un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, il ne ressort pas de la motivation, laquelle relève de la légalité externe, de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B… dans une mesure propre à permettre à celui-ci d’en contester utilement les motifs et au juge de l’excès de pouvoir de statuer en parfaite connaissance de cause, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant marocain, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 5 octobre 2018, à l’âge de trente-deux ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, la durée de sa présence en France marquée par une volonté d’insertion, notamment par le travail. Toutefois, la seule circonstance qu’il ait pu, au demeurant irrégulièrement, exercer par intermittence une activité professionnelle, n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où il est sans aucune ressource ou logement stable ni perspective à court terme. Il ne saurait par ailleurs se prévaloir en elle-même de la durée de sa présence en France, constamment irrégulière et marquée par la méconnaissance de mesures d’éloignement antérieures anciennes et définitives. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens, et où résident notamment son fils mineur et la mère de celui-ci, tandis qu’il ne fait état d’aucune attache familiale en France. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 5 juin 2025, commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, que le préfet de la Vienne se serait cru lié dans son appréciation de la situation de M. B…, marquée par la non-exécution de mesures d’éloignement précédentes et sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine, qui ne justifie pas d’un logement stable, en refusant de lui accorder pour ces motifs un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le moyen, à le supposer réellement invoqué, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que l’administration ne justifierait pas de l’urgence non plus que d’un risque « imminent » de soustraction dès lors que ces conditions ne sont pas au nombre de celles que l’autorité préfectorale doit prendre en compte pour l’application des mêmes dispositions lorsqu’elle entend refuser un délai de départ volontaire à l’étranger dont la situation rentre dans le champ de l’obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, si en vertu de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables au contentieux des refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français ou comme en l’espèce interdictions de retour sur le territoire français prononcés par le préfet, lesquels constituent des mesures de police administrative. Par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que les droits de M. B… à la défense auraient été méconnus en violation des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, et s’agissant de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, ayant reçu une convocation en justice à l’audience publique à la suite de son recours entraînant une suspension automatique de l’exécution de la mesure d’éloignement, se trouverait par les effets de la décision lui refusant un délai de départ volontaire en litige, laquelle n’est d’ailleurs pas la décision d’éloignement, dans l’incapacité de s’y faire représenter pour y faire valoir ses arguments, dès lors que la représentation par ministère d’avocat y est admise. Par suite le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l’article 6 précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Par les mêmes motifs que ceux exposés aux point 9 et 10 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ou est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 2 septembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
En troisième lieu, alors qu’il ressort de la motivation de l’assignation à résidence en litige, mentionnant l’état de fait de la situation de M. B… à la date de l’intervention de cette décision au regard de l’organisation de son éloignement, que l’exécution de ce dernier reste une perspective raisonnable, M. B…, qui supporte sur ce point, contrairement à ses affirmations, la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement effectif ne pourrait intervenir dans la période de validité de la mesure critiquée. Le moyen, que le requérant présente comme tiré d’une erreur de droit « au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B… est assigné à résidence à Tulle, à l’adresse où il est hébergé, où il déclare résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police de Tulle, excluant ainsi les dimanches et jours fériés. L’intéressé ne peut utilement invoquer l’absence d’atteinte à l’ordre public dès lors que le préfet de la Corrèze n’a en tout état de cause pas retenu une telle considération dans les motifs de sa décision, non plus que les garanties de représentation qui ne sont pas au nombre des conditions à prendre en compte pour assigner un étranger à résidence, au contraire de son placement en rétention administrative. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci aux points 9 à 10 du présent jugement, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vienne et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
aux préfets de la Corrèze et de la Vienne pour chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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