Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2515093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B, représentée par Me Turki, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et se voir délivrer un récépissé de dépôt, dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 2 juillet 2025, date d’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; elle a, à de multiples reprises, contacté la préfecture pour solliciter un changement de statut de sa demande ; son contrat d’apprentissage a été suspendu le 3 juillet 2025 ; l’absence de réponse du préfet compromet son inscription en première année de master « Manager de Projet BIM et Smart Building » ; elle est privée de ses droits sociaux et de toute ressource alors qu’elle a la charge de son enfant et qu’elle est bénéficiaire d’une ordonnance de protection ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme B a déposé le 1er novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de Français, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français conformément aux modalités définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer cette demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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