Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 février 2024 et le 14 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thalamy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF le 17 novembre 2023 pour l’installation d’un pylône, support d’antennes relatives aux communications électroniques sur un terrain cadastré section C sous le n° 417 sur le territoire de la commune de Thalamy au lieu-dit « Champ Patoulier » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Thalamy de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société TDF dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thalamy la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de déclaration préalable ne comprend pas l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de la demande, dès lors que le formulaire de demande ne précise pas la nature des travaux, la superficie et la hauteur de l’ouvrage en méconnaissance des articles A. 441-1 et
A. 441-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux, dont les dimensions excèdent les prescriptions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, relevait d’une demande de permis de construire ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, dès lors que la parcelle est classée en zone agricole non constructible.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024 la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir son intérêt à agir, alors que le projet est situé à 300 mètres de sa propriété et n’est pas visible depuis celle-ci ;
- le dossier de demande comportait les informations suffisantes s’agissant de la nature des travaux alors qu’en tout état de cause les dispositions dont le requérant se prévaut ne sont pas applicables s’agissant d’une déclaration préalable ;
- le projet relevait d’une déclaration préalable au regard de sa hauteur de 12 mètres et de son emprise au sol de 1,20 mètre carré ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme est dépourvu des précisions pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en outre les dispositions applicables autorisent la construction des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le maire de la commune de Thalamy, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 par une ordonnance du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé le 17 novembre 2023 une déclaration préalable auprès de la commune de Thalamy en vue de l’installation d’un pylône, support d’antenne de communication électronique, et d’une zone technique au sol sur un terrain cadastré section C sous le n° 417, sur le territoire de la commune de Thalamy au lieu-dit « Champ Patoulier ». M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Thalamy ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, le requérant se borne à produire, au soutien de sa requête, une attestation notariée permettant d’établir qu’il est le propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée sous la section C, n° 409 au lieu-dit « Champ Patoulier » sur le territoire de la commune de Thalamy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette maison d’habitation est située à 300 mètres du projet et que plusieurs écrans, à savoir une autre construction et deux écrans végétaux font obstacle à la visibilité du projet depuis la propriété du requérant, alors qu’au surplus, la façade orientée vers le projet ne présente que deux petites ouvertures qui ne peuvent être regardées comme des fenêtres. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la construction litigieuse est de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont il est le propriétaire et par conséquent ne justifie pas, ainsi que le font valoir la société TDF et la commune de Thalamy en défense, d’un intérêt à agir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thalamy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société TDF et à la commune de Thalamy.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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