Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 mai 2025, M. C A, agissant au nom de son fils mineur B A, représenté par Me Gharbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la rectification de l’adresse figurant sur son titre de séjour et de remettre à l’enfant un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. A a été invité à se présenter en préfecture le 28 mai 2025 en vue de la remise du document de circulation sollicité d’une part, et qu’il ne s’est pas rapproché des services de la préfecture en vue de faire modifier son adresse sur son titre de séjour d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1992, muni d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » valable jusqu’au 25 mars 2028 a déposé, le 2 janvier 2025, une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils B A. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de procéder à la correction de l’erreur relative à son adresse figurant sur son titre de séjour et, d’autre part, de remettre à son fils, le document de circulation précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors que la requête de M. A a été introduite le 14 mai 2025, la veille, l’intéressé a été invité à se présenter en préfecture sur son compte sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) en vue de se voir remettre le document de circulation sollicité pour son fils mineur. Par ailleurs, si M. A demande que l’adresse figurant sur son titre de séjour soit corrigée, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a pris l’attache du préfet de police, tandis qu’il produit plusieurs correspondances adressées à la seule direction générale des étrangers en France. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité des personnes ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Entrepôt ·
- Usage
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Réponse
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Service ·
- Allocation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Discothèque ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Communication électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.