Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2428948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Karavel, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de titre de perception émis le 6 février 2024 par la directrice des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de la somme de 29 000 euros correspondant à une amende administrative prononcée en raison de divers manquements à des obligations prévues par le code de la consommation et le code du tourisme et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’est justifié ni de la signature de l’état revêtu de la formule exécutoire ni de la mention des nom, prénom et qualité de l’ordonnateur du titre de perception ni de la concordance de ces mentions avec le signataire de l’état revêtu de la formule exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Karavel n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Karavel n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Karavel, qui exerce une activité dans le secteur des agences de voyage, a été destinataire d’une amende administrative d’un montant total de 29 000 euros en raison de plusieurs manquements à des obligations prévues par le code de la consommation et le code du tourisme. Elle demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 6 février 2024 par la directrice des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de cette amende administrative et, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer l’amende en cause.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Le titre de perception attaqué, de même que l’ampliation transmise à la société Karavel, comportent les nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir Mme B A, responsable des recettes. En outre, la directrice des créances spéciales du Trésor verse à l’instance l’état récapitulatif des créances correspondant qui est revêtu de la signature de Mme B A. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société Karavel n’est pas fondé et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Karavel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Karavel, à la directrice des créances spéciales du Trésor et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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