Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Saint-Malo Agglomération, représentée par Me Vincent Lahalle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate sans délai de Mme A… C… et de M. D… B… et de tous occupants de leur chef, de l’emplacement n° 18, occupé sans droit, ni titre, au sein de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo, située rue des Prairies, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser, à défaut d’exécution de cette injonction, à recourir à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, pour faire procéder à leur expulsion à leurs frais, risques et périls ;
3°) de mettre à la charge in solidum de Mme C… et de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo constitue un ouvrage public ;
- les conditions fixées pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants du domaine public, sont satisfaites :
⸰ en vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ; or, elle a résilié, le 23 septembre 2025, la convention d’occupation temporaire de l’emplacement n° 18 dont bénéficiaient Mme C… et M. B… en raison d’agissements, non contestés, contraires au règlement intérieur, faisant peser un risque sur eux-mêmes et leurs enfants, mais également pour les autres occupants de l’aire d’accueil ; les intéressés, sans contester ces faits et leur gravité, ont sollicité la possibilité de rester sur l’aire d’accueil parce que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire de la commune de Saint-Malo ;
⸰ la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C… et M. B… sont en situation d’occupants sans droit, ni titre, de l’aire d’accueil ; ils sont prévenus depuis le 23 septembre 2025 de l’obligation de quitter les lieux, laquelle est justifiée par des faits d’une gravité non contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint l’expulsion d’un occupant du domaine public et le prononcé de cette mesure est notamment subordonné à la condition que cette demande présente un caractère d’urgence.
2. L’article L. 522-1 du code de justice administrative précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties en mesure de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, sauf à rejeter cette demande, sans engager de procédure contradictoire, par ordonnance motivée sur le fondement de l’article L. 522-3 de ce code, pour l’une des raisons énoncées par cet article, au nombre desquelles figure l’absence de caractère d’urgence de la demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. Saint-Malo Agglomération expose que la convention d’occupation temporaire qu’elle a conclue le 23 juillet 2025 avec Mme A… C… et M. D… B… afin que ce couple, parent de quatre enfants mineurs, utilise l’emplacement n° 18 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo a été résiliée le 23 septembre 2025 au motif que des dégradations sur cet emplacement, touchant le macadam, dont l’auteur est M. B… qui, notamment, a fait bruler du cuivre à plusieurs reprises, ont été constatées et ont donné lieu au dépôt d’une plainte le 11 septembre 2025. Le récépissé de la déclaration de la plainte mentionne que la commune a déclaré avoir été victime d’une « destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes » survenue le 8 juin 2025, le procès-verbal de déclaration faisant état de faits survenus les 7 et 8 septembre 2025. Si Saint-Malo Agglomération fait état de « nouvelles dégradations » constatées le « 1er avril 2025 », sur le local d’accueil de l’aire d’accueil, les faits ainsi avancés ne sont pas précisés et aucune pièce produite au dossier ne vient les décrire et en justifier la matérialité. Le procès-verbal de constat produit à l’appui de la requête n’atteste que du maintien de Mme C… et M. B… au 8 octobre 2025 alors que la présente requête a été présentée au tribunal le 20 octobre 2025, soit douze jours plus tard, sans qu’aucun élément nouveau depuis les précédentes dégradations invoquées, lesquelles remontent au début du mois de septembre dernier et le constat du 8 octobre 2025, lequel se borne à faire état de la présence d’une caravane et de différents objets, n’ait été apporté par Saint-Malo Agglomération. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l’urgence au sens des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Saint-Malo Agglomération sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Saint-Malo Agglomération est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Malo Agglomération.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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