Rejet 19 janvier 2023
Annulation 3 octobre 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 23LY00909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 16 décembre 2024 sous le n° 2201631, M. A Baudrimont, représenté par la SCP Portejoie et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative s’étant méprise sur la charge de la preuve ;
— la ministre a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2021, 12 avril 2021 et 7 juin 2021 sous le n° 2100748, M. A Baudrimont, représenté par la SCP Portejoie et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note du 2 avril 2021 de la directrice de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand en tant qu’elle porte changement de son affectation et lui retire sa fonction d’officier de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’AIA de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses responsabilités d’officier de sécurité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2021 et le 29 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
M. Baudrimont a produit le 6 janvier 2023 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Par un jugement n° 2100748 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête.
Par un arrêt n° 23LY00909 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé le jugement de l’affaire, désormais enregistrée sous le n° 2402467, au tribunal.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 6 novembre 2024, M. Baudrimont conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable, la décision contestée faisant grief ;
— elle révèle le harcèlement dont il est victime, en méconnaissance des articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et constitue une sanction déguisée, compte tenu notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 octobre 2024.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 12 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025, par ordonnance du même jour.
Un mémoire a été produit le 20 mai 2025 pour le ministre des armées et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Baudrimont, conseiller d’administration de la défense affecté depuis le 1er mai 2018 à l’atelier industriel aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand, demande au tribunal, par deux requêtes, d’annuler la décision de la directrice de l’atelier du 2 avril 2021 lui retirant sa fonction d’officier de sécurité, ainsi que la décision de la ministre des armées du 31 mai 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Ces requêtes concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision de la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand du 2 avril 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour démontrer avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral, M. Baudrimont fait valoir que sa supérieure, la directrice de l’AIA, lui a retiré les fonctions d’officier de sécurité, qu’il cumulait alors avec ses fonctions de sous-directeur administratif, en raison d’une dégradation de leurs relations professionnelles à compter du mois de janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du rapport du 30 juillet 2018 produit en défense, que, dès 2018, l’instauration d’un officier de sécurité à temps plein au sein de l’établissement avait été préconisée. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation de l’intéressé au titre de l’année 2020 que ses deux fonctions étaient difficiles à cumuler, sans nuire à son équilibre personnel. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de fait tendant à démontrer la réalité du comportement malveillant qu’il impute à sa supérieure avant l’intervention de cette décision, ni la réalité d’un lien entre cette décision et la circonstance qu’il avait précédemment dénoncé des faits d’agressions sexuelles, sur laquelle il n’apporte aucune précision. En conséquence, nonobstant le contexte conflictuel dans lequel elle est intervenue, la décision de la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand de lui retirer ses fonctions d’officier de sécurité constitue une mesure d’organisation du service n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne caractérisant pas, à elle seule, un agissement constitutif de harcèlement moral. Le moyen tiré de l’existence d’un tel harcèlement doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, pour ces mêmes motifs et alors même que la cour administrative d’appel de Lyon a admis la recevabilité de son recours contre la décision contestée, M. Baudrimont n’est pas davantage fondé à soutenir que celle-ci constituerait une sanction déguisée. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision de la ministre des armées du 31 mai 2022 :
7. En premier lieu, et contrairement à ce que prétend M. Baudrimont, la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans qu’il ne puisse utilement invoquer à l’appui de ce moyen la prétendue erreur de droit dont cette motivation serait entachée quant au régime de la charge de la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, à l’appui duquel le requérant n’apporte aucune autre précision, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en considérant que les faits invoqués par M. Baudrimont, appuyés d’aucun autre élément, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’en tout état de cause, le rapport de l’enquête diligentée sur ces faits conclut à un exercice normal du pourvoir hiérarchique, la ministre des armées s’est prononcée conformément aux principes énoncés au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’elle aurait commise quant à la charge de la preuve manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, à supposer que M. Baudrimont ait également entendu reprocher à la ministre des armées d’avoir, à tort, refusé de reconnaître le harcèlement moral dont il serait victime, il n’apporte, comme indiqué au point 5, aucun élément de fait tendant à établir la réalité d’un lien entre la décision contestée et la circonstance qu’il avait précédemment dénoncé des faits d’agressions sexuelles. Dès lors, et compte tenu du rejet, par le présent jugement, de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand du 2 avril 2021 lui retirant ses fonctions d’officier de sécurité, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Baudrimont n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de l’AIA du 2 avril 2021 lui retirant sa fonction d’officier de sécurité, ni celle de la décision de la ministre des armées du 31 mai 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Baudrimont, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en conséquence, également être rejetées.
12. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. Baudrimont.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201631 et 2402467 de M. Baudrimont sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Baudrimont et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2201631-2402467
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Système de santé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Police ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide ·
- Légalité
- Vaccination ·
- Préjudice d'affection ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- État de santé, ·
- Causalité ·
- Trouble ·
- Lien
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Régularisation ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Dommage ·
- Mission ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.