Rejet 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 avr. 2023, n° 2105201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 20 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 5 958,40 euros mise à sa charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2012.
Il soutient que l’indu mis à sa charge n’est pas justifié.
La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours contre un acte de poursuite émis en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l’article
R.222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 20 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 5 958,40 euros mise à sa charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2012.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A demande l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par le département de la Seine-Saint-Denis. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et relève ainsi de la compétence du juge de l’exécution. Les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2021 doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. Parent
La greffière,
S.Dariot
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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