Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2401404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la direction régionale de France Travail du 7 janvier 2024 portant refus de remettre son dossier en état ;
2°) par voie de conséquence d’annuler l’examen des droits à l’allocation de retour à l’emploi liés à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 4 octobre 2021 et d’enjoindre l’ouverture de ses droits à l’intermittence du spectacle, rétroactivement au 7 décembre 2022 ;
3°) de condamner la direction régionale de France Travail à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a respecté les formalités préalables à la saisine de la juridiction prévues par les articles R. 5411-18 du code du travail et de l’article L. 213-10 du code de justice administrative, la juridiction administrative étant compétente en matière de litiges relatifs aux inscriptions France Travail ex Pôle emploi ;
— l’ouverture de ses droits en 2021 est illégale dès lors que l’inscription comme demandeur d’emploi et le dépôt d’une demande d’allocations sont deux actes distincts, même s’ils peuvent être réalisés dans le cadre d’une même démarche (point 1.1. de la fiche 13 de la circulaire Unedic n°2021-13 du 19 octobre 2021 – article R. 5411-2 du code du travail – arrêté ministériel du 14 octobre 2015) ; France Travail ne pouvait donc légalement examiner ses droits aux allocations chômage alors qu’il n’avait demandé que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’en l’absence d’élément d’information lisible sur le site internet son consentement n’a pu qu’être vicié ; compte tenu des conséquences de cette prétendue ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi (régime général), effectuée d’office par Pôle emploi et sans son consentement éclairé, il en demande l’annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la directrice régionale de France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige qui est relatif à une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage pour le compte de l’Unedic (que ce soit l’allocation de retour à l’emploi ou l’allocation au titre de l’intermittence du spectacle) ;
— en outre si le requérant entendait contester la décision d’ouverture de droit à l’intermittence du spectacle à compter du 29 janvier 2024, la gestion des droits ainsi que des litiges afférents à l’intermittence de spectacle sont de la compétence exclusive de France Travail services ;
— la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté, en ce qu’elle concernerait son inscription du 3 octobre 2021 (application du délai raisonnable d’un an) ainsi que la décision de cessation du 16 novembre 2021, laquelle n’était pas soumise à la médiation préalable obligatoire dans sa phase d’expérimentation entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2021, mais à l’obligation d’un recours préalable obligatoire qu’il n’a pas accompli ;
— à titre subsidiaire : M. A, qui ne conteste pas sa volonté de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 octobre 2021, n’invoque aucun moyen relatif à la légalité de cette décision ; contrairement à ce qu’il soutient il a bien consenti à un examen de son droit à l’allocation chômage au moment de son inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit régulièrement sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 2006, alterne des périodes de travail avec des périodes de chômage. A la suite de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 octobre 2021, ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ont été examinés et une décision de refus a été prise, puis, le 16 novembre 2021, une décision de cessation d’inscription lui a été notifiée pour non actualisation de sa situation. M. A s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 7 décembre 2022 et des droits à l’allocation de retour à l’emploi lui ont été ouverts à compter du 14 décembre 2022. Sa demande tendant à exercer son droit d’option pour le régime de l’intermittence du spectacle ayant été rejetée, M. A a demandé, le 3 mai 2023, d’une part l’annulation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 3 octobre 2021, d’autre part l’annulation de la décision d’ouverture des droits à l’allocation de retour à l’emploi du 13 janvier 2023. M. A, dont les droits au régime intermittent du spectacle ont été ouverts à compter du 16 janvier 2024, conteste les refus opposés à ses demandes et demande à bénéficier des droits au régime de l’intermittence à partir du 7 décembre 2022.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par France Travail :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail :« I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4 Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal se prononce sur les décisions relatives à son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 4 octobre 2021 et du 13 janvier 2023 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, France Travail est fondée à leur opposer l’exception d’incompétence et ces conclusions, ensemble celles tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de procéder à l’ouverture de ses droits à l’intermittence du spectacle, rétroactivement au 7 décembre 2022, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de Pôle emploi de procéder au retrait de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 3 octobre 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de l’opérateur France Travail. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision. ».
5. Il est constant que M. A a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 octobre 2021. S’il conteste le refus opposé par France Travail à sa demande, formulée le 13 mai 2023, de retrait de ladite inscription, il n’évoque aucun moyen d’illégalité à l’encontre de cette décision. Ses conclusions tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction, relatives à ses droits à indemnisation en qualité de demandeur d’emploi, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
La magistrate désignée,
M. Couégnat La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
N°2401404
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