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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2025, n° 2308036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2023 et le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Choley et Vidal avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 322,33 euros au titre de la prime de fin de contrat et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de versement de la prime de fin de contrat n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions des articles R. 6152-418 et R. 6152-610 du code de la santé publique et de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
— son refus de signer un contrat de travail à durée déterminée et la non-admission au concours de praticien hospitalier ne le privent pas du droit à percevoir cette prime de précarité ;
— la résistance abusive de l’établissement public de santé lui est préjudiciable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. L’AP-HM a recruté M. B en qualité de praticien hospitalier par un contrat conclu le 6 avril 2021 pour la période courant du 3 mai 2021 au 3 mai 2022. M. B a saisi l’établissement public de santé, le 2 juin 2023, d’une réclamation tendant au versement notamment d’une prime de fin de contrat d’un montant de 6 322,33 euros et d’une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait d’une résistance abusive de son employeur. N’ayant reçu aucune réponse, M. B demande au juge des référés du tribunal de condamner l’AP-HM, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre provisionnel, la prime de fin de contrat et une indemnité de 1 500 euros.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : () 2° Des médecins () recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. () » Aux termes de l’article R. 6152-400 : « Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » Aux termes de l’article L. 1243-10 : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () ».
5. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrat à durée déterminée conclu le 6 avril 2021 avec M. B, l’AP-HM a, d’une part, proposé un nouveau contrat à durée déterminée et, d’autre part, déclaré vacants des postes de praticien hospitalier ouverts au concours dans la spécialité du requérant afin de rendre possible son recrutement s’il se présentait et était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire.
7. En premier lieu, la proposition d’un contrat à durée déterminée n’est pas équivalente à celle d’un contrat à durée indéterminée. L’AP-HM ne peut dès lors pas utilement se prévaloir du refus de M. B de signer un nouveau contrat à durée déterminée pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.
8. En second lieu, l’abstention de M. B à présenter sa candidature au concours de praticien hospitalier ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail.
9. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM n’a pas versé l’indemnité de fin de contrat à laquelle M. B avait droit en application des dispositions citées au point 4. Il suit de là que l’obligation de l’établissement public de santé n’est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, le montant de la provision résultant de cette obligation revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 6 300 euros, à la charge de l’AP-HM.
10. Le refus du versement de l’indemnité de contrat par l’établissement public de santé en méconnaissance de son obligation légale constitue une faute. Cette faute a été à l’origine d’un préjudice moral dont le requérant a été victime et qui sera réparé par l’allocation d’une provision de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HM doit être condamné à verser à M. B une provision de 6 850 euros.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’AP-HM est condamné à verser à M. B une provision de 6 850 euros.
Article 2 : L’AP-HM versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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