Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2402397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 9 février 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône le versement du revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022 ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser globalement à hauteur de 500 euros au titre des préjudices subis, à hauteur de 4 620 euros au titre des loyers payés pour se loger, et à hauteur de 2 868 euros au titre de la location d’un boxe ;
4°) d’enjoindre le versement de la somme de 200 euros « au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle soutient que :
- son dossier est complet ;
- elle a subi de nombreux préjudices tenant notamment à la location d’un garde meuble, et au paiement de loyers, en raison du retard de traitement de son dossier ;
- elle a adressé à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’ensemble des documents réclamés ;
- elle se trouve dans une grande précarité financière.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en l’absence de demande préalable formulée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. D… et Mme A…, représentants le département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, au 12 février à 12h00 par une ordonnance du 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active en mai 2020, en février 2021 et en décembre 2022. Estimant que les dossiers déposés étaient incomplets, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à plusieurs appels de pièces, auxquels Mme C… aurait répondu de manière incomplète, justifiant ainsi la mise en attente des demandes, puis le rejet des demandes. Mme C… demande ainsi l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courriel adressée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à Mme C… le 3 juin 2024, des échanges à l’audience, ainsi que de la décision produite par le département suite à une mesure d’instruction, que la collectivité a accepté d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active à Mme C… le 23 mai 2024, à compter de sa demande formulée en décembre 2022. De plus, le département produit en défense une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui indique qu’un rappel de revenu de solidarité active a été versé en octobre 2024 à l’allocataire à compter du mois de mars 2023, et qu’elle est aujourd’hui entrée dans le dispositif de l’allocation. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’ouverture des droits au revenu de solidarité active présentées par Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des explications très confuses de Mme C…, qu’elle ait répondu de manière satisfaisante, dans les délais impartis, aux appels de pièces formulées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle serait fondée à demander un rappel de ses droits depuis le mois de décembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire :
4. Il ne résulte pas des considérations qui précèdent, eu égard notamment aux modalités de calcul du revenu de solidarité actives telles qu’expliquées par le département des Bouches du Rhône, que l’administration, qu’elle ait agi en qualité ni d’ordonnateur ni d’organisme payeur ayant la qualité de comptable, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante. De plus, et en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, Mme C… n’a pas produit la demande préalable formulée auprès de l’administration, sans laquelle le contentieux ne peut être lié. Il s’ensuit que les conclusions présentées à fin de réparation du préjudice allégué, doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’ouverture des droits au revenu de solidarité active de Mme C…, et que le surplus des conclusions doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
6. En tout état de cause, des conclusions fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables devant la juridiction administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à d’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’ouvrir des droits au revenu de solidarité active à Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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