Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2504694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la MDA de l’Isère et l’atteinte au droit de l’éducation de son fils B… E… ;
d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère l’affectation d’une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures hebdomadaires ;
d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (A…) effectif expose son fils à un risque de déscolarisation, risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire, et porte atteinte à son droit à l’éducation et à son droit de compensation ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un A… sur la totalité des heures prescrites par la MDPH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à son fils un A… sur la totalité du temps prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant B… E… une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires, valable du 30 avril 2024 au 31 août 2028. La requérante agissant en qualité de représentante légale de son fils, soutient que son enfant n’a pas toujours bénéficié d’une aide sur la totalité des heures attribuées.
S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune B… E… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une A… individuelle, d’une part, et qu’il présente une autonomie lui permettant de suivre les apprentissages lorsqu’il n’est pas accompagné. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est pas assurée sur la totalité des heures attribuées, les insuffisances dénoncées par la requérante ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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