Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2408310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 juin 2024, M. D B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1984, déclare être entré en France en 1986 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 11 août 2022. Le 26 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (.) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. Pour considérer que la présence de M. B sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a notamment retenu qu’il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint en 2013 et 2020, des faits d’importation de stupéfiants en 2006 et 2008, des faits de conduite malgré une invalidation du permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique en 2008, des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en 2008, des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de mort réitérée en 2018 et des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants en 2023. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne, ou encore son comportement habituel.
9. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a considéré que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’au regard de cette menace, sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. B est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences sur conjoint en 2013 et 2020, des faits d’importation de stupéfiants en 2006 et 2008, des faits de conduite malgré une invalidation du permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique en 2008, des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en 2008, des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de mort réitérée en 2018 et des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants en 2023. Si ces signalements ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de condamnation pénale, le requérant ne conteste toutefois pas leur matérialité. En outre, M. B a été condamné le 24 janvier 2005 et le 13 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 650 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, le 8 février 2007 à deux ans d’emprisonnement pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, le 14 mars 2007 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation de biens et le 25 mai 2008 à 150 euros d’amende assortis d’une suspension du permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a également été condamné le 8 janvier 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à trois mois d’emprisonnement assortis de l’annulation de son permis de conduire pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commises en conduisant un véhicule terrestre à moteur. Il a par la suite été condamné le 24 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 700 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Enfin, il a été condamné le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la réitération et au caractère continu des faits susmentionnés, le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B est le conjoint d’une ressortissante française et le père de deux enfants français, il a fait l’objet d’une interdiction de contact avec son épouse pendant une durée d’un an à compter du 28 juillet 2022 et ne produit aucun document justifiant d’une reprise de leur communauté de vie. En outre, M. B ne démontre pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni même qu’il continue de maintenir des liens avec eux. Par suite, alors même qu’il serait entré régulièrement en France en 1986, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, que ses parents résident sur le territoire français et qu’il a travaillé pendant une durée cumulée de cinq ans et dix mois entre 2010 et 2023, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’obliger en conséquence à quitter le territoire français, sans porter en cela une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation.
11. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si M. B se prévaut de sa qualité de père de deux enfants de nationalité française, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il n’établit ni l’intensité de ses relations avec ses enfants, ni sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B constituait une menace à l’ordre public doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408310
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