Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2206811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mauchamps |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la commune de Mauchamps, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet dès lors qu’il ne comporte pas l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme justifiant que le pétitionnaire respecte l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme alors que le projet se situe sur une parcelle relevant du domaine privé de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières ;
— il ne comporte pas un projet architectural tel que défini par les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il ne comporte pas les documents prévus par les dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l’urbanisme alors que le projet se trouve à moins de 600 mètres de l’église Saint-Jean-Baptiste laquelle est classée comme monument historique selon un arrêté du 8 juin 1926 ;
— le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières n’a pas été en mesure de contrôler l’obligation de mutualisation pesant sur la SAS Free Mobile ;
— le projet n’est pas nécessaire en termes de couverture, la couverture actuelle de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est suffisante ainsi que cela ressort de la carte de couverture de la société Free Mobile ;
— la société Free Mobile n’a pas démontré qu’aucun site ou pylône existant n’était de nature à accueillir son projet, ce qui n’a pas permis au maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières de veiller au respect du principe d’équilibre consacré par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’était pas en mesure de constater dans quel délai et selon quelles modalités les travaux d’extension des réseaux publics devraient être réalisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas la création de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que l’installation d’une antenne relais emporte des conséquences dommageables pour l’environnement compte tenu des risques liés aux ondes émises par celle-ci et ce alors même que le projet se situe à proximité immédiate des habitants de la commune de Mauchamps ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’installation d’une antenne relais porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages et aux sites ;
— il méconnaît la bande de protection prévue par le règlement d’urbanisme du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et son plan de zonage qui interdisent la réalisation du projet à cet emplacement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ap 2 du PLU de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors que l’installation d’une antenne relais sera de nature à rendre impossible l’activité agricole sur le site, et, qu’elle porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages dès lors qu’aucune mesure telle que des dispositifs de camouflage n’a été prévue ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A6 du PLU de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors que l’antenne relais est implantée à une distance de moins de 10 mètres du chemin communal ouvert au public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A12 du PLU de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors qu’aucune place de stationnement n’est prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauchamps la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune de Mauchamps ne justifie pas d’une délibération du conseil municipal l’habilitant à intenter une action en justice au nom de la commune ;
— la commune de Mauchamps ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le projet est dépourvu d’incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 août 2023, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauchamps la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune de Mauchamps ne justifie pas d’une délibération du conseil municipal l’habilitant à intenter une action en justice au nom de la commune ;
— la commune de Mauchamps ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le projet est dépourvu d’incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me de Saint Basile, représentant la commune de Mauchamps, et de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile constituée d’un pylône en treillis de 30 mètres de haut, couronné d’un paratonnerre d’une hauteur de 4,20 mètres et accompagné d’une zone technique à son pied. Par un courrier notifié le 27 mai 2022, la commune de Mauchamps a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la commune de Mauchamps demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la commune requérante :
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ».
3. Une commune qui se borne à faire état de l’atteinte qu’un projet, faisant l’objet d’un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l’environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis de construire.
4. Pour justifier d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, la commune de Mauchamps fait valoir, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate du territoire communal et portera atteinte à l’environnement visuel de ses habitants. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point précédent, une telle atteinte ne saurait suffire à donner à cette commune un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis litigieux. D’autre part, la circonstance que le projet jouxtera un chemin très emprunté des randonneurs, et notamment de ceux réalisant le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ne peut être regardé, en l’absence de justifications circonstanciées, de nature à porter atteinte à un intérêt propre dont la commune a la charge. Enfin, si la commune fait état de ce que le terrain d’assiette du projet est situé en site inscrit et sera en covisibilité avec l’Église de la commune de Mauchamps qui est classée monument historique, elle n’établit pas la covisibilité dont elle se prévaut et, en tout état de cause, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge. Dans ces conditions, la commune de Mauchamps ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la défense, que la requête de la commune de Mauchamps ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mauchamps, le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et le versement d’une somme de 1 000 euros à la SAS Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mauchamps est rejetée.
Article 2 : La commune de Mauchamps versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et de 1 000 euros à la SAS Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mauchamps, à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, et à la SAS Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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