Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 16 janv. 2026, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debard, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation du fait de l’absence de relogement à la suite de la décision de la commission de médiation DALO du Var du 1er juin 2023 ayant reconnu qu’il était prioritaire et devait être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, outre les intérêts de droit capitalisés ;
2°) de mettre à sa charge au bénéfice de son avocat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la faute :
- l’Etat, sur lequel les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser une obligation de résultat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préfet du Var n’a pas assuré son relogement dans le délai légal de six mois après la décision de la commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C…, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- la décision en date du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (…) / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’État, sur qui repose une obligation de résultat, commence dans le Var – qui comporte l’agglomération de Toulon – à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Est inopérante à cet égard la circonstance – puisqu’elle est postérieure à cette décision – que le demandeur ait ou non introduit le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 et que celui-ci ait ou non conduit à une injonction au préfet du Var.
2. Il est constant que M. A… n’a reçu aucune offre de logement à l’expiration – le 1er décembre 2023 – du délai de six mois à compter de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a déclaré sa demande prioritaire et urgente. Cette carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a donc lieu de le condamner pour la période allant du 1er décembre 2023 au 2 mai 2024 puisqu’il est constant qu’il n’a pas complété son dossier (avis d’imposition) alors qu’un logement social lui était proposé dans sa commune.
Sur le préjudice :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En vertu de la décision du Conseil d’Etat n° 414630 du 28 mars 2019 l’indemnisation est chiffrable à environ 250 euros par personne et par an. En l’espèce le requérant est personnellement fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature, y compris son préjudice moral, ayant résulté, du fait de la carence fautive de l’Etat, de son maintien dans un logement inadapté à ses besoins et capacités du 1er décembre 2023 au 2 mai 2024, soit 6 mois. Ainsi il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui payer la somme de 125 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet du Var. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 125 euros à M. A…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur, La greffière,
Signé : J-M. PRIVAT Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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