Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2502627
TA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le secrétaire général était effectivement absent à la date de la décision, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi sa situation d'entrée régulière en France et n'a pas démontré d'insertion particulière dans la société française.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3

    La cour a estimé que le préfet a agi conformément aux dispositions légales, justifiant le refus de délai de départ.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire n'étaient pas fondés, rendant l'argument sur l'interdiction de retour irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10

    La cour a constaté que le préfet a respecté les critères légaux pour fixer la durée de l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2502627
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502627
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2502627