Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. Hamza Haidar, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture était absent ou indisponible ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de le priver d’un délai de départ volontaire, au regard du motif tiré de l’insuffisance des garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 21 juillet 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hamza Haidar, ressortissant marocain né le 22 avril 2000, déclare être entré en France en septembre 2021. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Marin Lassalle, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Dordogne et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences. Contrairement à ce que soutient M. Haidar, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture était absent à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. Si M. Haidar soutient être entré régulièrement en France en septembre 2021 et y résider de manière continue depuis lors, il ne l’établit pas par les pièces produites. Par ailleurs, s’il est constant qu’il s’est marié le 2 décembre 2023 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français, le mariage est récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas, par les pièces produites, la relation qu’il entretiendrait avec son épouse depuis 2021. Enfin, M. Haidar ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne s’est fondé, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code précité, sur la circonstance que M. Haidar ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. Haidar ne saurait utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité, motif qui ne fonde pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. Haidar à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le requérant ne peut invoquer l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Son moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, et quand bien même M. Haidar ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Haidar doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Haidar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à .
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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