Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nassar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de délivrer un visa de court séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Kytl.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit toutes les pièces nécessaires pour l’obtention d’un visa de court séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses frais de séjour sont intégralement pris en charge par société Kytl, qui justifie d’une capacité financière importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israel). Par une décision du 15 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 25 septembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, eu égard à la situation personnelle de M. B.
5. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. M. B a sollicité un visa de court séjour, qui est limité à 90 jours, afin de réaliser un stage d’une durée d’environ quatre mois au sein de la société Kytl, établie à Créteil. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et âgé de 19 ans, à la date de la décision attaquée et n’allègue pas disposer d’attaches personnelles, familiales et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, et alors qu’il ne présente pas de garanties de retour suffisantes, il n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour rejeter sa demande de visa.
8. M. B ne peut utilement faire valoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes et que ses frais de séjour sont intégralement pris en charge par la société Kytl, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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