Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 août 1990 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellé, le 10 septembre 2025, et gardé à vue pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage illicites de produits stupéfiants. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par Mme C…, attachée principale d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés, alors même qu’ils ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il séjourne en France depuis l’année 2017 et qu’il vit avec une ressortissante française avec laquelle il entend conclure un pacte civil de solidarité. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun document sur ce point, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police être sans emploi, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. Par ailleurs, en se bornant à produire une copie de la carte nationale d’identité d’une ressortissante française et celle d’une déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité, au demeurant incomplète, il ne justifie pas davantage de l’ancienneté, ni même de l’effectivité de la vie maritale dont il se prévaut. Enfin, alors que l’intéressé a été gardé à vue, le 10 septembre 2025, pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage illicites de produits stupéfiants et qu’il ne conteste ni ces faits, ni les mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), produites en défense par le préfet de police, et selon lesquelles il a été signalé à plusieurs reprises, entre 2018 et 2023 et sous différents alias, pour différents faits délictueux, notamment des faits de recel provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, de recel de bien provenant d’un vol et de vol simple, M. B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les arrêtés attaqués portant, notamment, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne peuvent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces trois mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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