Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 nov. 2025, n° 2519542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, sous le numéro 2519542, la SAS Yvel, représentée par Me Soucachet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 2 juin 2025 contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°1 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise du 18 avril 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de M. I… E…, ensemble la décision du 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’adopter une décision autorisant la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. E… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’autorisation de rompre le contrat de travail porte une atteinte excessive aux intérêts en présence ; les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée l’ont conduite à envisager une cessation totale et définitive d’activité et le licenciement collectif de 58 salariés dont les licenciements ont été prononcés à l’exception de quatre salariés protégés à la suite du refus de l’inspection du travail, soit un maintien de 7 % des salariés et ce alors même qu’elle a proposé des solutions alternatives ; il n’est pas tenu compte des coûts correspondant ; elle n’a plus aucune lisibilité sur son budget prévisionnel et la date à laquelle elle pourra être liquidée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le licenciement du salarié ne s’oppose pas au respect de l’intérêt général ; le maintien d’un salarié protégé au sein de la commission, de suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un motif d’intérêt général ;
- l’accord validé par la DRIEETS relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société ne prévoit pas le report du licenciement des membres de la commission de suivi ;
- la présence permanente de salariés n’est pas nécessaire au fonctionnement de cette commission ;
- la rupture du contrat de travail des représentants du personnel membre de cette commission n’affectera pas l’intérêt des salariés ; ni la représentation du personnel ni la paix sociale, n’ont à être spécialement préservées ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées.
II – Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, sous le numéro 2519545, la SAS Yvel, représentée par Me Soucachet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 2 juin 2025 contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°1 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise du 18 avril 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme C… G…, ensemble la décision du 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’adopter une décision autorisant la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme G… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’autorisation de rompre le contrat de travail porte une atteinte excessive aux intérêts en présence ; les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée l’ont conduite à envisager une cessation totale et définitive d’activité et le licenciement collectif de 58 salariés dont les licenciements ont été prononcés à l’exception de quatre salariés protégés à la suite du refus de l’inspection du travail, soit un maintien de 7 % des salariés et ce alors même qu’elle a proposé des solutions alternatives ; il n’est pas tenu compte des coûts correspondant ; elle n’a plus aucune lisibilité sur son budget prévisionnel et la date à laquelle elle pourra être liquidée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le licenciement de la salariée ne s’oppose pas au respect de l’intérêt général ; le maintien d‘un salarié protégé au sein de la commission, de suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un motif d’intérêt général ;
- l’accord validé par la DRIEETS relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société ne prévoit pas le report du licenciement des membres de la commission de suivi ;
- la présence permanente de salariés n’est pas nécessaire au fonctionnement de cette commission ;
- la rupture du contrat de travail des représentants du personnel membre de cette commission n’affectera pas l’intérêt des salariés ; ni la représentation du personnel ni la paix sociale, n’ont à être spécialement préservées ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées.
III – Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, sous le numéro 2519548, la SAS Yvel, représentée par Soucachet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 2 juin 2025 contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°1 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise du 18 avril 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme H… D…, ensemble la décision du 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’adopter une décision autorisant la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’autorisation de rompre le contrat de travail porte une atteinte excessive aux intérêts en présence ; les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée l’ont conduite à envisager une cessation totale et définitive d’activité et le licenciement collectif de 58 salariés dont les licenciements ont été prononcés à l’exception de quatre salariés protégés à la suite du refus de l’inspection du travail, soit un maintien de 7 % des salariés et ce alors même qu’elle a proposé des solutions alternatives ; il n’est pas tenu compte des coûts correspondant ; elle n’a plus aucune lisibilité sur son budget prévisionnel et la date à laquelle elle pourra être liquidée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le licenciement de la salariée ne s’oppose pas au respect de l’intérêt général ; le maintien d‘un salarié protégé au sein de la commission, de suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un motif d’intérêt général ;
- l’accord validé par la DRIEETS relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société ne prévoit pas le report du licenciement des membres de la commission de suivi ;
- la présence permanente de salariés n’est pas nécessaire au fonctionnement de cette commission ;
- la rupture du contrat de travail des représentants du personnel membre de cette commission n’affectera pas l’intérêt des salariés ; ni la représentation du personnel ni la paix sociale, n’ont à être spécialement préservées ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées.
IV – Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, sous le numéro 2519551, la SAS Yvel, représentée par Me Soucachet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 2 juin 2025 contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°1 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise du 18 avril 2025 portant refus de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de M. A… B…, ensemble la décision du 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’adopter une décision autorisant la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’autorisation de rompre le contrat de travail porte une atteinte excessive aux intérêts en présence ; les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée l’ont conduite à envisager une cessation totale et définitive d’activité et le licenciement collectif de 58 salariés dont les licenciements ont été prononcés à l’exception de quatre salariés protégés à la suite du refus de l’inspection du travail, soit un maintien de 7 % des salariés et ce alors même qu’elle a proposé des solutions alternatives ; il n’est pas tenu compte des coûts correspondant ; elle n’a plus aucune lisibilité sur son budget prévisionnel et la date à laquelle elle pourra être liquidée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le licenciement du salarié ne s’oppose pas au respect de l’intérêt général ; le maintien d‘un salarié protégé au sein de la commission, de suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un motif d’intérêt général ;
- l’accord validé par la DRIEETS relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société ne prévoit pas le report du licenciement des membres de la commission de suivi ;
- la présence permanente de salariés n’est pas nécessaire au fonctionnement de cette commission ;
- la rupture du contrat de travail des représentants du personnel membre de cette commission n’affectera pas l’intérêt des salariés ; ni la représentation du personnel ni la paix sociale, n’ont à être spécialement préservées ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requête n°s 25195444, 2519547, 2519549, 2519552 enregistrées le 23 octobre 2025, par laquelle la SAS Yvel demande l’annulation des décisions susvisées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Yvel appartient au groupe CentroMotion et elle est la seule société du groupe sur le territoire français. Elle a pour activité le développement et la commercialisation des verrous pour les cabines de poids-lourds. Elle a conclu un accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DRIEETS d’Ile-de-France le 30 janvier 2025 prévoyant la cessation totale de son activité et impliquant la suppression de 58 emplois. Le plan de sauvegarde de l’emploi point 3.4 prévoit la création d’une commission de suivi composée de représentants de la direction et de deux représentants titulaires et suppléants des salariés et deux représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives, soit huit membres représentants du personnel. M. E…, Mme C… G…, Mme H… D…, et M. A… B…, titulaires de mandats syndicaux, ont accepté d’être membres titulaires de cette commission. La société SAS Yvel, a sollicité, le 27 février 2025, auprès de la DRIEETS Ile-de-France, les autorisations de les licencier pour motif économique. Par des décisions du 18 avril 2025, l’inspecteur du travail de la DDETS a refusé de lui accorder les autorisations demandées. La société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de chacune de ces décisions, lequel a été implicitement rejeté par décision de la ministre du travail. La SAS Yvel demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions implicites du ministre du travail, rejetant ses recours hiérarchiques et les décisions de l’inspection du travail du 18 avril 2025, refusant d’autoriser le licenciement respectivement de M. E…, Mme C… G…, Mme H… D…, et M. A… B… au motif que chacun d’entre eux a accepté d’être représentant du personnel titulaire à la commission de suivi, au titre de leur mandat syndical et que leur licenciement qui les empêcherait de tenir ce rôle, serait contraire à l’intérêt général, et ensemble la décision implicite de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2519542, 2519545, 2519548 et 2519551, présentées pour la SAS Yvel présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction:
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la SAS Yvel fait valoir que le refus d’autorisation de rompre le contrat de travail porte une atteinte excessive aux intérêts en présence. Elle soutient que les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée l’ont conduite à envisager une cessation totale et définitive d’activité et le licenciement collectif de 58 salariés dont les licenciements ont été prononcés à l’exception de quatre salariés protégés à la suite du refus de l’inspection du travail soit un maintien de 7 % des salariés et ce alors même qu’elle a proposé des solutions alternatives et qu’il n’y a plus aucune activité. Elle fait valoir qu’il n’est pas tenu compte des coûts correspondant, qu’elle n’a plus aucune lisibilité sur son budget prévisionnel et la date à laquelle elle pourra être liquidée. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes des décisions de l’inspecteur du travail en litige que celui-ci a admis que le maintien d’une représentation du personnel à raison de huit représentants syndicaux au sein de cette commission du suivi était disproportionné. Il a ainsi limité et maintenu la représentation du personnel au sein de cette commission aux seuls représentants titulaires du personnel soit quatre salariés. D’autre part, si la société requérante fait état de ce qu’elle est astreinte au versement des salaires des quatre salariés concernés et des charges sociales correspondantes, elle se borne à fournir « la note d’information sur le projet de cessation d’activité mise à jour au 13 décembre 2024 » , un tableau intitulé « tableau des rémunérations brutes versées au membres titulaires de la commission de suivi » et un tableau intitulé « Résultat de la société Yvel notamment pour 2024 non encore approuvé », ce faisant elle ne peut être regardée comme produisant à l’appui de sa demande des éléments de nature comptable et précis et détaillés, permettant de mesurer l’importance eu égard à l’ensemble de sa situation et de la situation du groupe auquel elle appartient, des charges directement induites par le refus d’autoriser les licenciements demandés. Dans ces conditions, elle ne met pas le juge des référés en état d’apprécier la gravité du préjudice dont elle se prévaut au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais.
6. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que les requêtes susvisées peuvent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes leurs conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de SAS Yvel susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Yvel.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France
Fait à Cergy, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel.
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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