Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 août 2025, n° 2520549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 juillet 2025, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025, par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle viole la liberté de circulation garantie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 4 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Atiback, avocate commise d’office représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant portugais né le 31 janvier 1993, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a fait l’objet le 17 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles les décisions attaquées ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France. / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (). ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D sur la circonstance que celui-ci a été signalé par les services de police notamment le 15 juillet 2025 pour des faits de menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et de détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 26 février 2025. D’une part, si M. D, qui indique dans sa requête être inscrit à France Travail depuis sept mois, déclare résider et avoir travaillé en France depuis 2011 et disposer de ressources suffisantes grâce aux emplois occupés depuis cette date, il ne produit pas à l’instance les éléments permettant de tenir cette allégation pour établie. M. D n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait du droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ne pourrait, en vertu de L. 251-2 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, M. D fait valoir que les faits de menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et de détérioration d’un bien appartenant à autrui pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite. Toutefois, l’absence de poursuites pénales n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été signalé pour des faits de menaces de mort commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public suffit à considérer que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D a également été signalé notamment pour des faits de violences, menaces de mort et outrage sur une personne chargée d’une mission de service public commis en 2016, d’apologie directe et publique d’un acte de terrorisme commis en 2021 et 2023 et de vol à l’étalage commis en 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité prévu par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ni qu’il aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le comportement personnel de l’intéressé représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. D’une part, M. D soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fondé l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant sur le 2° de l’article précité, de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français violerait le droit à la libre circulation posé par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représenterait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYNLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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