Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2311229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 30 novembre 2023, Mme D… représentée par Me Partouche-Kohana, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme « D… » celui de « A… B… ».
Elle soutient que :
- elle justifie bien d’un intérêt légitime, et notamment d’un intérêt légitime d’ordre affectif, au sens de l’article 61 du code civil ;
- la seule circonstance que le nom sollicité ne soit pas d’origine française et qu’il n’ait pas été le nom de sa grand-mère maternelle ne saurait fonder un refus de changement de nom ;
- le nom « A… B… » est le nom de son arrière-grand-père maternel et le nom d’usage de sa grand-mère maternelle ;
- sa famille est de nationalité française ;
- elle justifie d’un usage constant et ininterrompu du nom « A… B… » comme en atteste, notamment, la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny au terme de laquelle, par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a dit qu’elle « doit à compter de ce jour être dit de sexe féminin et porter les prénoms E… au lieu et place de Axel, Adam » ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme D…, et de Mme C…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 21 avril 2021, Mme D… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelée à l’avenir « A… B… ». Par une décision du 18 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de Mme D… « en raison du nom demandé ». A cet égard, si la décision attaquée ne remet pas en cause, comme l’indique d’ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, dans ses écritures en défense, que l’intéressée justifie d’un motif légitime d’ordre affectif tenant à sa reconstruction « identitaire après [sa] transition que [son] père, violent verbalement et physiquement, ne tolère pas », elle précise que sa demande « ne saurait aboutir à vous attribuer le nom « A… B… » qui n’est pas un nom français et vous n’établissez pas qu’il est le nom d’origine de votre aïeule maternelle ». Or, il n’est pas établi, ni même allégué que de tels motifs, qui sont distincts de celui tenant à l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil, relèveraient de motifs d’intérêt général. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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