Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jouvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- L’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, elle est privée de la possibilité de trouver un emploi et ne perçoit plus ses indemnités journalières d’assurance maladie, de sort qu’elle est en situation de précarité financière et risque de perdre son logement.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2605297 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001,
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 10 mai 1984, alors titulaire d’une autorisation provisoire de séjour plusieurs fois renouvelée en raison du conflit en Ukraine, en a demandé le renouvellement. Par une décision du 26 janvier 2026, sa demande a été rejetée par les services de la préfecture de police au motif qu’elle bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile valable du 26 novembre 2025 au 25 septembre 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la même directive : « Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin ». Selon l’article 12 de cette directive : « Les États membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie (…) ».
Pour assurer la transposition des objectifs de cette directive, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ». En vertu de l’article R. 581-4 de ce code : « (…) le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3 (…). / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ». Selon l’article L. 581-4 de ce code : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur ».
Enfin, la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, a pour effet d’introduire une protection temporaire. L’article 2 de cette décision précise les personnes à qui s’applique la protection temporaire : les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, les apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; les apatrides et les ressortissants de pays tiers qui résidaient régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022, sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables ; ainsi que les membres de la famille des personnes entrant dans l’une de ces catégories. Il ressort d’une réponse ministérielle publiée le 15 août 2023 relative à l’accueil des opposants russes à la guerre, que les ressortissants russes qui n’entrent pas dans l’une des catégories prévues par la décision d’exécution du conseil du 4 mars 2022, ne peuvent pas bénéficier de la protection temporaire. En revanche, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a arrêté, en lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, des instructions particulières destinées à faciliter l’accès et le séjour en France de ressortissants russes menacés dans leur pays en raison de leurs prises de position dans le cadre du conflit en Ukraine. Ainsi, le ressortissant russe détenteur d’un visa, qui n’envisage pas de retourner en Russie en raison du conflit et ne souhaite néanmoins pas introduire de demande d’asile, peut bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois autorisant à travailler.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe qui déclare avoir fui la Russie en raison du conflit ukrainien, a bénéficié entre le 20 juin 2023 et le 15 juin 2025 d’une autorisation provisoire de séjour, sans la mention « protection temporaire » au sens des articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne valant dès lors pas titre de séjour. Pour refuser de renouveler cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de police a relevé que Mme B… était désormais titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 25 septembre 2026. Or, ainsi qu’il a été dit, l’autorisation provisoire de séjour spécifique délivrée aux ressortissants russes voulant fuir le confit ukrainien et qui n’entrent pas dans les catégories de bénéficiaires prévues par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, est délivrée à ceux de ces ressortissants ne souhaitant pas introduire de demande d’asile. Or, au cas présent, Mme B… a déposé une demande de protection internationale et est actuellement titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 25 septembre 2026. Le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour, qu’elle soit délivrée au titre de la protection temporaire ou non, et le statut de demandeur d’asile ne pouvant être cumulés, Mme B…, dont la demande d’asile est en cours d’instruction, ne peut plus se voir remettre une autorisation provisoire de séjour au titre du conflit en Ukraine. Il suit de là que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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