Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de pouvoir exercer un emploi dans l’attente du réexamen de sa situation par le préfet de Seine-et-Marne ; il est le père de deux enfants mineurs, de nationalité française, qui résident au domicile de leur mère, de laquelle il est séparé depuis quatre ans ; il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation ; depuis son entrée sur le territoire français, il a travaillé pour plusieurs sociétés ; depuis le 17 avril 2023, il est employé, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Lhb Transport ; la délivrance d’un autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle ; en tout état de cause, à défaut d’une telle autorisation, il ne sera plus en possibilité d’exercer son métier de chauffeur-livreur ; l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner en France aurait dû lui permettre de travailler dans les mêmes conditions que le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, garantie par l’article 5 de la Constitution de 1946 ; depuis son entrée sur le territoire français, il a travaillé pour plusieurs sociétés ; depuis le 17 avril 2023, il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Lhb Transport ; il est primordial qu’il puisse continuer à exercer son emploi afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025, en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de pouvoir exercer un emploi dans l’attente du réexamen de sa situation par le préfet de Seine-et-Marne alors que, d’une part, depuis le 17 avril 2023, il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Lhb Transport, en qualité de chauffeur-livreur, qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants, de nationalité française, et qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner en France aurait dû lui permettre de travailler dans les mêmes conditions que le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B… a produit le contrat à durée indéterminée, au demeurant incomplet, sous couvert duquel il a été recruté par la société à responsabilité limitée Lhb Transport en qualité de chauffeur-livreur, ainsi que des bulletins de paie pour la période courant du mois de juillet au mois d’octobre 2025, il ne justifie pas d’une activité professionnelle postérieure ni, au demeurant, d’un risque de suspension à bref délai de son contrat de travail. Il suit de là que M. B… ne justifie pas de l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans son ensemble selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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