Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2516867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 février 2025 de la préfète de l’Isère ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La présente requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 30 septembre 2025 lu le même jour, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en justifiant avoir exercé, à l’encontre de la décision de la préfète statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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