Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2535573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’édiction d’une décision de retour ne revêt pas un caractère automatique et qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger, et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- l’obligation de remise de son passeport à l’autorité administrative est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 22 juin 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2025. Par un arrêté du 17 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 17 mai 2025, qui comportaient chacun la mention des voies et délais de recours, prévus à l’article L. 921-1 précité, ont été notifiés à M. B… le 17 mai 2025 à 15h15 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, que l’intéressé ne conteste pas parler. Le requérant disposait ainsi d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux. Par suite, et alors que ce délai n’a pas pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 mai 2025, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Iclek et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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