Annulation 30 mai 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2313900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les éléments de sa situation pour apprécier s’ils caractérisaient des « motifs exceptionnels » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, paragraphe 1 et 9, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France fin 2016 selon ses déclarations et a sollicité le 26 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 27 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016, qu’il est marié avec Mme A C, depuis le 18 décembre 2021 et que son épouse est titulaire d’une carte de résidente de dix ans valable du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2024 et exerce la profession d’aide-soignante. En outre, le couple établit sa vie commune depuis 2021 et de leur union est né un enfant le 11 septembre 2023. En outre, après avoir suivi deux formations en octobre 2017 et octobre 2018 dispensées par Paris Hub en « qualité et sécurité alimentaire et sécurité alimentaire appliquée », M. B travaille à temps plein depuis 2017 d’abord dans une boucherie, puis, depuis 2019, en qualité de vendeur, puis en contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Supérette Champignol depuis décembre 2021 à temps complet en tant que vendeur. Il en résulte que le requérant établit qu’il est inséré professionnellement de manière stable et durable en France et qu’il y a installé sa vie familiale et sociale. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 27 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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