Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2208961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Preguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Mme D épouse B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; les mentions du compte-rendu sont erronées, une confusion avec une autre personne a dû être commise, elle est parfaitement intégrée en France, maîtrise la langue française et les carences relevés dans ce compte-rendu d’entretien ne peuvent être les siennes ; elle a repassé le test de connaissances auprès d’autres personnes et ses résultats attestent d’une bonne connaissance de la France, de son histoire et de la vie politique française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision implicite est inopérant en l’absence de demande de communication des motifs conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun des autres moyens soulevés par Mme D épouse B n’est fondé.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse B, ressortissante moldave née en 1973, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle implicite et le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision préfectorale est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Mme D épouse B n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
5. Il ressort des écritures en défense que pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D épouse B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que la postulante a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, de ses institutions, de la culture et de la société françaises.
6. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Haute-Vienne le 11 mai 2021, qu’interrogée par les services préfectoraux sur l’histoire, la culture, les institutions et la société françaises, les connaissances de Mme D épouse B, qui résidait en France depuis 16 ans, ont été estimées insuffisantes par l’agent ayant conduit ledit entretien. La requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à alléguer qu’une confusion avec une autre personne a dû être commise, alors que ledit compte-rendu d’entretien mentionne notamment l’identité de la requérante, sa date de naissance, et de nombreux éléments circonstanciés relatifs à son environnement social, familial et à son assimilation linguistique. Enfin, Mme D épouse B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’elle aurait passé, à deux reprises, un test portant sur ses connaissances, dont les résultats auraient été satisfaisants, circonstance qu’elle n’établit au demeurant pas par la seule production d’attestations en ce sens émises par deux particuliers ainsi que de deux questionnaires à choix multiples renseignés. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas commis d’erreur de fait, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans demande de naturalisation de Mme D épouse B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme C serait parfaitement intégrée en France et maîtriserait la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie du jugement sera adressée pour information à Me Preguimbeau.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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