Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2024, n° 2414717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10, 11 et 28 octobre 2024, Mme C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’urgence est établie en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— elle réside en France depuis seize ans, est insérée dans la société et est sur le point de signer un contrat de travail, la commission de titre de séjour avait donné un avis favorable à sa sa précédente demande de titre de séjour en 2021 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible d’obtenir autrement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 5 janvier 1984, a déposé, le 14 novembre 2023, via la plateforme informatique « démarches-simplifiees.fr », une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle est maintenue dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue en dépit de ses relances alors que la commission de titre de séjour avait donné un avis favorable à sa précédente demande de titre de séjour en 2021, qu’elle réside en France depuis 16 ans, est titulaire d’un Master 2 en affaire internationales, écrivaine, bien insérée dans la société française et sur le point de conclure un contrat de travail.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 15 juillet 2021 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination et que par un jugement n° 2215293 du 21 juillet 2023 ce tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision. Mme A n’a ensuite déposé sa demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 14 novembre 2023. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’elle est sur le point d’être embauchée, la requérante n’établit pas que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour compromettrait son activité professionnelle. Dans ces conditions, même si la requérante justifie avoir adressé au préfet des Hauts-de-Seine deux relances en juillet et septembre 2024 par l’intermédiaire du député LFI de sa circonscription et de l’union locale du syndicat CGT de Boulogne, les éléments exposés de sa situation ne permettent pas de considérer que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet Hauts-de-Seine .
Fait à Cergy, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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