Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2303696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A… E… B… épouse C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 5 février 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 22 novembre 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles manifestent un défaut d’examen sérieux de sa situation, et notamment de sa situation de vulnérabilité ;
- le refus du 22 novembre 2022 est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’étude de sa vulnérabilité en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2023 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Galtier, rapporteure, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante congolaise née le 12 octobre 1989, est entrée en France sous couvert d’un passeport diplomatique le 7 juillet 2022. Le 22 novembre 2022, elle a présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a placée en procédure accélérée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 5 février 2023 ayant rejeté implicitement son recours administratif préalable.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement une position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
A la suite du refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil par la décision du 22 novembre 2022, Mme B… a formé, le 5 décembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 précité. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois a fait naître, le 5 février 2022, une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s’est substituée à celle du 22 novembre 2022. Par suite, Mme B…, qui n’est pas recevable à contester la décision du 22 novembre 2022, doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 5 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai fixé par
l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée de l’intéressé en France. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
L’OFII, qui n’a pas présenté d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit pas que la vulnérabilité de Mme B… a été examinée préalablement au rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus en litige du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 5 février 2023 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation prononcée au point 7 implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance étant dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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