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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2508099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, sous le n°2508099, Mme B… A…, représentée par Me Graff, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut de mentionner sa nationalité française ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 7 octobre 2025, sous le n° 2508100, Mme C…, représentée par Me Graff, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut de mentionner sa nationalité française ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. » Il s’ensuit que ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». A ce titre, l’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Et enfin, aux termes de l’article 478 du code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».
En l’espèce, Mme B… A… a fait l’objet d’arrêtés par lesquels le préfet du Bas-Rhin le 23 septembre 2025 l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Pour contester ces arrêtés, Mme A… soutient être de nationalité française, et produit à ce titre un certificat de nationalité.
Si la caducité prévue par les dispositions citées au point 4 opère de plein droit dès lors que ses conditions d’application sont réunies, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier si lesdites conditions sont rassemblées et si, par suite, le caractère non avenu d’un jugement de juridiction judiciaire doit être constaté. En l’espèce pour contester la nationalité française de Mme A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les motifs du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy et notamment l’absence d’établissement de sa filiation paternelle sur laquelle se fondait le certificat de nationalité litigieux, lequel devait être par suite annulé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Bas-Rhin que par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Nancy, aux termes duquel le certificat de naissance de Mme A…, délivré le 20 octobre 1997 était annulé, non avenu. Par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait utilement se prévaloir du jugement rendu le 21 septembre 2017 pour constater l’extranéité de la requérante.
Dans ces conditions, la question de la nationalité de la requérante, et alors même qu’elle aurait présenté un passeport sénégalais lors de son audition par les services de police le 23 septembre 2025, dont dépend la solution du litige, présente une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal, par application des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de transmettre cette question à la juridiction judiciaire compétente, en l’espèce le tribunal judiciaire de Strasbourg, et de surseoir à statuer sur la requête de Mme A… jusqu’à la décision de cette juridiction sur cette question préjudicielle. L’effet suspensif que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l’arrêté litigieux soit mis à exécution avant qu’il soit statué sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de Mme B… A… dirigée contre les arrêtés du 23 septembre 2025 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg se soit prononcé sur la question de savoir si la requérante a la nationalité française.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Graff, au préfet du Bas-Rhin et au président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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