Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2025 et le 24 mars 2025, la SCI Le Grand Arc, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le Président de la communauté d’agglomération Arlysère a décidé de préempter un bien lui appartenant sur le territoire de la commune de Frontenex ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Arlysère la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la communauté d’agglomération ne justifie d’aucun projet précis ; elle ne justifie pas de sa compétence pour exercer le droit de préemption ; la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la communauté d’agglomération Arlysère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Nicolas, pour la SCI Le Grand Arc ;
— celles de Me Poncin, pour la communauté d’agglomération Arlysère.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 28 mars 2025 à 12h.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d’agglomération Arlysère a été enregistrée le 25 mars 2025 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Grand Arc est propriétaire d’un terrain bâti, supportant un bâtiment à usage de local d’activités et de bureaux, situé dans la zone d’activités économiques Ferdinand Martin à Frontenex. Elle a adressé, par le biais de son notaire, une déclaration d’intention d’aliéner au prix de 720 000 euros. La valeur vénale retenue par l’avis du service des domaines est de 551 000 euros. Par la décision attaquée, le président de la communauté d’agglomération Arlysère a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition de ce terrain au prix de 533 320 euros. La SCI requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Arlysère, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Le Grand Arc et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI requérante la somme sollicitée par la communauté d’agglomération Arlysère à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la SCI Le Grand Arc est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Arlysère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Grand Arc, à la communauté d’agglomération Arlysère, à la société Holding Alexis Bottura et à la commune de Frontenex.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250253
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