Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2415580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A… B…, représenté par la Me Denideni, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à indemniser les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis à hauteur de la somme totale de 100 000 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser les intérêts de droit à compter du jour de la réception de la demande préalable par l’administration ;
3°) à défaut, d’ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur les préjudices subis par le requérant du fait de l’erreur médicale survenue lors de son opération chirurgicale ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… déclare se désister de son instance et de son action.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de l’instance et de son action. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance et de l’action de M. B….
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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