Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E… F…, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses trois enfants mineurs, A…, B… et C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufour substituant Me Echchayb, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, ressortissante camerounaise née le 18 juin 1986 à Yaoundé (Cameroun), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 juillet 2034, mère de six enfants, dont trois nés en France, Ashley, né le 10 août 2023 à Orléans, Souleyman, née le 11 janvier 2020 à Orléans, et Kenaëlle, née le 17 février 2023 à Orléans et résidant avec elle, a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois autres enfants, tous les trois nés au Cameroun et de nationalité camerounaise, A… Divin, né le 1er mars 2011, B… Nguipouth-Divin, née le 6 octobre 2009, et Odille Nguipouth-Divin, née le 13 janvier 2023. Par décision du 12 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) » Selon l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :(…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;/ Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;/ La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;/ 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ».
L’article 3 de ce même décret dispose : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. / Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme F… concernant les deux enfants B… et C…, placées toutes deux à l’orphelinat Maranatha au Cameroun, la préfète du Loiret s’est fondée sur le motif tiré de ce que, si la surface du logement occupé est conforme à la réglementation, ses conditions d’habitabilité n’apparaissent pas satisfaisantes pour accueillir l’intégralité de sa famille de manière décente au motif que ce logement ne comporte que trois chambres de 12 m² pour accueillir ses six enfants. Toutefois, aucune disposition du décret précité du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent applicable aux demandes de regroupement familial n’impose un nombre minimum de chambres parmi les conditions de salubrité et d’équipement requises pour qu’un logement soit considéré comme normal. Par suite, Mme F… est fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire relative au nombre de chambres, non prévue par la réglementation. La décision doit par suite être annulée pour erreur de droit en tant qu’elle concerne les enfants B… et C….
En second lieu, pour rejeter la demande de Mme F… concernant son fils A…, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que celui-ci était entré irrégulièrement en France et y est toujours présent. Toutefois, les dispositions de l’article L. 434-6 cité au point 2 imposent, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, au préfet d’apprécier si la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale. En l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point précédent concernant ses deux sœurs, à la circonstance que l’enfant A…, mineur, réside avec sa mère en situation régulière et est scolarisé en France depuis l’année scolaire 2022/2023 au collège Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Braye (45800), et à la réunion de la fratrie des six enfants avec leur mère, la décision de refus en tant qu’elle concerne l’enfant A… porte nécessairement atteinte aux stipulations de l’article 8 précité. Elle doit par suite être annulée dans cette mesure pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée dans son entièreté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation cités aux points 8 et 9, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme F… au bénéfice de ses trois enfants dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Echchyab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2025 de la préfète du Loiret portant refus de regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme F… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 300 euros à Me Echchyab en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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