Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 juin 2023, n° 2300642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme H G, représentée par Maître Gladys Démocrite, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau de prendre en compte l’avis d’aptitude avec aménagement du médecin du travail en date du 21 octobre 2022 ;
2°) de mettre fin à aux entraves mises en place par le Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau dans la mise en œuvre d’une mutation externe notamment en ordonnant le retrait du dossier administratif de la requérante des pièces non réglementaires ou contenant des données médicales protégées listées ci-dessous :
. copie du volet 1 d’avis d’arrêt de travail, daté du 3 avril 2021, émis par le Dr A, comportant un diagnostic médical ;
. copie du volet 1 d’avis d’arrêt de travail, daté du 25 mars 2021, émis par le Dr C, comportant un diagnostic médical ;
. copie d’avis d’arrêt de travail, daté du 7 juillet 2018, émis par le Dr F, comportant un diagnostic médical ;
. lettre du Dr I étant adressée à M. E du 12 décembre 2019, comportant un diagnostic médical ;
. copie de la convocation à une contre-expertise auprès du Dr K, pour le 26 mai 2020 ;
. copie de la convocation à une expertise médicale auprès du Dr B, pour le 14 avril 2020 ;
. copie d’une convocation à un contrôle médical auprès du Dr I, pour le 12 décembre 2019 ;
. toutes pièces éventuellement rajoutées au dossier administratif, comportant un diagnostic ou une information médicale ;
. copie du courriel en date du 17 avril 2020 de Mme L dont M. D a été destinataire, relatif aux congés annuels, contenant des propos diffamants ;
. copie de la convocation ayant pour objet « une affaire vous concernant » pour le 19 novembre 2018, ainsi que toutes pièces en rapport à « cette affaire » ;
. copie du courrier de M. D, ayant pour objet « reconnaissance diplôme », adressée à l’ancienne école d’infirmière de Mme G, le 28 avril 2020 ;
. copie du rapport d’expertise du Dr K en date du 29 juillet 2020,
3°) d’ordonner au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau de la faire bénéficier par priorité des procédures de changement d’établissement (selon les dispositifs prévus à l’art. L. 512-29 du CGFP) ;
4°) d’ordonner au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, de mettre en place pour Mme G la formation obligatoire d’AFGSU et la formation incendie ;
5°) de reconnaitre l’imputabilité du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau dans l’altération de la santé de Mme G, en raison du harcèlement subi et ordonner la re-qualification de son congé longue durée du 25/03/2021 au 24/09/2022 en accident du travail ;
6°) de maintenir le statut d’accident du travail jusqu’à la mutation effective de Mme G ;
7°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, une somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de la gravité et la persistance des violations identifiées, son état de santé et son avenir professionnel étant en jeu ;
— il est urgent de fixer ses conditions de retour au travail ;
— sa situation professionnelle révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale garantie par l’article L133-2 du code général de la fonction publique en raison du harcèlement moral dont elle fait l’objet ;
— les atteintes à ses droits dont elle fait l’objet doivent cesser ;
— le harcèlement moral dont elle est victime est reconnu par la jurisprudence comme accident du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. J pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. J a lu son rapport et entendu les observations de Maître Démocrite, pour Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à cet égard à l’agent public qui soutient se trouver dans une situation de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis.
3. Mme G, infirmière au Centre hospitalier de Capesterre Belle-eau, soutient subir des faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle saisit à cet égard le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d’enjoindre à l’administration de faire cesser ce quel qualifie de harcèlement, par le biais de multiples conclusions au sein de la même requête, et en précisant qu’elle a par ailleurs porté plainte devant l’autorité judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme G fait état de onze situations détaillées dans un rapport circonstancié, notamment les modalités problématiques d’organisation de son concours de recrutement, les procédures injustifiées à son encontre à la suite d’un évènement indésirable en mars 2018, sa mutation interne sans discussion préalable, le refus de prise en compte de ses heures supplémentaires pour l’année 2018, sa notation problématique pour l’année 2019, le refus de prendre en compte la contre-indication au travail de nuit prescrite par le médecin du travail qui, selon elle, constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qui sont qualifiés de harcèlement moral au sens de l’art. L 133-2 du code général de la fonction publique. Des pièces du dossier, produites à l’appui de ses prétentions, corroborent certaines de ses allégations.
5. Toutefois, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, et qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Si Mme G demande, notamment, qu’il soit enjoint au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau de prendre en compte l’avis d’aptitude avec aménagement du médecin du travail en date du 21 octobre 2022, c’est-à-dire de travailler dans un autre établissement, et qu’il soit de mettre fin aux « entraves » mises en place par le Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau dans la mise en œuvre d’une mutation externe, l’intéressée, qui se prévaut d’un article qui n’est pas applicable à sa situation, n’avance aucun élément permettant de caractériser l’urgence particulière de quarante-huit heures prévue par l’article L. 512-2 précité, alors qu’elle indique que cette situation de harcèlement dure depuis 2018 et l’a contrainte à être placée en congé de longue durée venu à échéance il y a plusieurs mois, à savoir le 14 septembre 2022. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, Mme G ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et au Centre hospitalier de Capesterre Belle-eau.
Copie en sera, en outre, adressée à l’Agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2023.
Le juge des référés
Signé :
O. J
La greffière
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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